techniques de multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés, le lieu d'émission, la
limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
8 - La fourniture à la Haute autorité des informations nécessaires à l'établissement et au suivi du
plan de déploiement des réseaux de communication audiovisuelle, notamment le schéma
graphique du réseau, la liste des localités desservies, le nombre de canaux utilisés, le nombre
d'abonnés dans le cas de système à péage, les modalités d'accès aux programmes cryptés ainsi que
la liste et les sources des programmes diffusés ;
9 - Les modalités de la modification par la Haute autorité de certaines dispositions de la licence
avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé ou si la
modification est nécessaire pour répondre à l'évolution technique et éventuellement à l'extension
de l'activité ;
10 - Les conditions du recours à la publicité, au télé-achat, au parrainage et au sponsoring ;
11 - Le volume et les conditions de diffusion de la production nationale et des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles marocaines et étrangères ;
12 - La séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires
et magazines de création et essais, émissions pédagogiques, et éducatives, séries et feuilletons,
grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en
amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères ;
13 - La contribution au développement de la production audiovisuelle nationale. Les modalités et
l'appréciation de la contribution des opérateurs au développement de la production audiovisuelle
nationale seront fixées par voie réglementaire ;
14 - Les pénalités contractuelles pour non respect des clauses du cahier des charges.
Une copie dudit cahier des charges est transmise, pour information, par la Haute autorité à
l'autorité gouvernementale chargée du secteur de la communication.
Article 27 :
Les entreprises de communication audiovisuelle qui répondent aux dispositions de la loi n° 19-94
promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) peuvent demander une
licence à l'effet de créer et d'exploiter un service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle
émettant par voie satellitaire à partir du territoire national, installé dans une zone franche
d'exportation telle que régie par la loi n° 19-94 précitée. Elles bénéficient, pour l'activité de
communication audiovisuelle, de l'ensemble des avantages prévus par la loi n° 19-94 précitée.
Lesdites demandes sont instruites par la Haute autorité.
Article 28 :
La licence accordée par la Haute autorité conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus
porte approbation d'un cahier des charges qui fixe notamment les conditions d'établissement et
d'exploitation propres à cette catégorie d'entreprises et de services, la durée de la licence et les
modalités de son renouvellement ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect des
conditions d'exploitation précitées.