Est déclaré adjudicataire, par décision de la Haute autorité, le candidat dont l'offre est jugée la
meilleure par rapport à l'ensemble des prescriptions du règlement de l'appel à la concurrence et du
cahier des charges.
Article 26 :
Le cahier des charges doit préciser notamment :
1 - L'objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa modification et de
son renouvellement :
2 - La dénomination de l'attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital social,
l'identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital, les pactes
d'actionnaires éventuels, l'origine des ressources financières (fonds propres, tarification des
services auprès des abonnés, publicité, parrainage ...), les prévisions de leur montant pour une
durée au moins égale à la durée de la licence ;
3 - Les engagements de l'attributaire, notamment en ce qui concerne :
- l'établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au calendrier
de réalisation ainsi qu'aux modalités techniques de l'émission ou de la transmission ;
- l'exploitation, notamment la séparation des différents éléments des programmes, les conditions
d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et modalités de
câblage des signaux ;
- la durée et les caractéristiques générales des programmes, notamment la part de la production
propre, la part et les conditions d'insertion des messages publicitaires, la part des émissions
parrainées et des émissions de télé-achat ;
- la diffusion des messages officiels d'intérêt public ;
- les engagements internationaux pris par le Maroc, notamment dans le cadre de la coopération
internationale dans le domaine de la communication audiovisuelle ;
- le respect de la législation et de la réglementation en matière de droits d'auteur et de droits
voisins ;
- le recours en priorité aux ressources humaines marocaines ;
- la contrepartie financière pour l'octroi de la licence ;
- les redevances ;
- les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ;
4 - Les droits de l'attributaire afférents notamment :
- aux fréquences ;
- à l'occupation du domaine public et privé de l'Etat ;
- au financement par la publicité et par le parrainage ;
5 - La tenue d'une comptabilité analytique permettant de déterminer les ressources et la ventilation
des financements et des investissements, des coûts, des produits et des résultats de chaque service
offert ;
6 - Le respect des exigences techniques essentielles en matière de qualité et d'exécution du service
7 - Les conditions d'usage des ressources radioélectriques, notamment les caractéristiques des
signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés, les conditions

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