20 Rabie Ethani 1436
10 février 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
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1. d’élaborer sa politique de certification électronique et
veiller à son application, après avis favorable de l’entité
en charge de l’approbation ;
Art. 24. — Le système de rémunération du président et
des membres du conseil de l’Autorité et du directeur
général est fixé par voie réglementaire.
2. d’approuver les politiques de certification
électronique émises par les Autorités gouvernementale et
économique de certification électronique ;
Art. 25. — Le conseil de l’Autorité adopte son
règlement intérieur qui sera publié au Journal officiel.
3. de conclure les conventions de reconnaissance
mutuelle à l’international ;
Section 2
4. de proposer au Premier ministre des avant-projets de
textes législatifs ou réglementaires portant sur la signature
électronique ou la certification électronique ;
5. d’auditer les Autorités gouvernementale et
économique de certification électronique à travers l’entité
gouvernementale en charge de l’audit.
L’Autorité est consultée pour la préparation de tout
projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec
la signature ou la certification électroniques.
Art. 19. — L’Autorité est composée d’un conseil et de
services techniques et administratifs.
Le conseil de l’Autorité se compose de cinq (5)
membres, dont le président, nommés par le Président de la
République en raison de leurs compétences, notamment,
en matière des sciences techniques relatives aux
technologies de l’information et de la communication
(TIC), du droit des (TIC) et de l’économie des (TIC).
De l’Autorité gouvernementale de certification
électronique
Art. 26. — Il est créé auprès du ministre chargé de la
poste et des technologies de l’information et de la
communication, une autorité gouvernementale de
certification électronique jouissant de l’autonomie
financière et de la personnalité morale.
Art. 27. — La nature, la composition, l’organisation et
le fonctionnement de cette Autorité gouvernementale de
certification électronique sont fixés par voie
réglementaire.
Art. 28. — L’Autorité gouvernementale de certification
électronique est chargée du suivi et du contrôle de
l’activité de certification électronique des tiers de
confiance ainsi que la fourniture de services de
certification électronique au profit des intervenants dans la
branche gouvernementale.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
Le conseil dispose de toutes les prérogatives pour
l’accomplissement des missions de l’Autorité, à ce titre il
peut faire appel à toute compétence susceptible de l’aider
dans ses travaux.
1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à
l’Autorité, sa politique de certification électronique et
veiller à son application ;
Le mandat des membres du conseil de l’Autorité est
fixé à quatre (4) ans renouvelable une seule fois.
2. d’approuver les politiques de certification émises par
les tiers de confiance et veiller à leurs applications ;
Art. 20. — Les services techniques et administratifs de
l’Autorité sont gérés par un directeur général nommé par
le Président de la République, sur proposition du Premier
ministre.
3. de conserver les certificats électroniques expirés et
les données liées à leurs délivrances par les tiers de
confiance afin de les remettre aux Autorités judiciaires
compétentes, le cas échéant, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
L’organisation, le fonctionnement et les missions de ces
services sont précisés par voie réglementaire.
4. de publier le certificat électronique de clé publique de
l’Autorité ;
Art. 21. — La fonction de membre du conseil de
l’Autorité et du directeur général est incompatible avec
tout autre emploi public, emploi dans le secteur privé,
profession libérale, tout mandat électif, toute publicité ou
subvention ainsi que la détention directe ou indirecte de
tout intérêt dans les sociétés intervenant dans le secteur
des technologies de l’information et de la
communication (TIC).
5. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa
demande, l’ensemble des informations relatives à
l’activité de certification électronique ;
Art. 22. — Le président du conseil de l’Autorité est
ordonnateur de paiement, il peut déléguer cette
prérogative au directeur général.
De l’Autorité économique de certification
électronique
Art. 23. — Les décisions du conseil de l’Autorité sont
prises à la majorité, en cas d’égalité des voix, celle du
président est prépondérante.
Art. 29. — L’Autorité en charge de la régulation de la
poste et des télécommunications est désignée, au sens de
la présente loi, autorité économique de certification
électronique.
6. de procéder à l’audit des tiers de confiance à travers
l’entité
gouvernementale
chargée
de
l’audit,
conformément à la politique de certification.
Section 3