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20 Rabie Ethani 1436
10 février 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
a. les données utilisées pour la création de la signature
électronique ne puissent, pratiquement, se rencontrer
qu’une seule fois et que leur confidentialité soit assurée
par tous les moyens techniques disponibles au moment de
l’homologation ;
2. ne peut être délivré qu’au signataire ;
3. doit comporter notamment :
a. une mention indiquant que le certificat électronique
est délivré à titre de certificat électronique qualifié,
b. les données utilisées pour la création de la signature
électronique ne puissent être trouvées par déduction et que
la signature électronique soit protégée contre toute
falsification par les moyens techniques disponibles au
moment de l’homologation ;
b. l'identification du tiers de confiance ou du prestataire
de services de certification électronique autorisé émetteur
du certificat électronique ainsi que le pays dans lequel il
est établi,
c. les données utilisées pour la création de la signature
électronique puissent être protégées de manière fiable par
le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
c. le nom du signataire ou un pseudonyme permettant
d’identifier ledit signataire,
2- il ne doit pas modifier les données à signer ni
empêcher que ces données soient soumises au signataire
avant le processus de signature.
Art. 12. — Le dispositif de vérification de la signature
électronique qualifiée doit être fiable.
d. la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité
spécifique du signataire, en fonction de l'usage auquel le
certificat électronique est destiné,
e. des données de vérification de signature qui
correspondent aux données de création de signature
électronique,
Art. 13. — Le dispositif fiable de vérification de la
signature électronique est un dispositif de vérification de
la signature électronique qui satisfait aux exigences
suivantes :
f. l'indication du début et de la fin de la période de
validité du certificat électronique,
1. les données utilisées pour vérifier la signature
électronique correspondent aux données affichées lors de
la vérification de la signature électronique ;
h. la signature électronique qualifiée du prestataire de
services de certification électronique ou du tiers de
confiance, qui délivre le certificat électronique,
2. la signature électronique soit vérifiée de manière sûre
et que le résultat de cette vérification soit correctement
affiché ;
i. les limites à l'utilisation du certificat électronique, le
cas échéant,
3. le contenu des données signées puisse être, si
nécessaire, déterminé de manière sûre lors de la
vérification de la signature électronique ;
4. l’authenticité et la validité du certificat électronique
requis lors de la vérification de la signature électronique
soient vérifiées de manière sûre ;
5. le résultat de la vérification ainsi que l’identité du
signataire soient clairement et correctement affichés.
Art. 14. — La conformité du dispositif sécurisé de
création de signature électronique qualifiée et du dispositif
fiable de vérification de signature électronique qualifiée
aux exigences édictées aux articles 11 et 13 ci-dessus est
attestée par l’entité nationale en charge de l’homologation
des dispositifs de création et de vérification de la signature
électronique.
TITRE III
DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE
Chapitre 1er
Du certificat électronique qualifié
Art. 15. — Le certificat électronique qualifié est un
certificat
électronique qui satisfait aux exigences
suivantes :
1. être délivré par un tiers de confiance ou un prestataire
de services de certification électronique conformément à
la politique de certification électronique approuvée ;
g. le code d'identité du certificat électronique,
j. les limites à la valeur des transactions pour
lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, le
cas échéant et,
k. une référence au document certifiant la représentation
d’une autre personne physique ou morale, le cas échéant.
Chapitre 2
Des autorités de certification électronique
Section 1
De l’autorité nationale de certification électronique
Art. 16. — Il est créé, auprès du Premier ministre, une
autorité administrative indépendante jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière,
dénommée autorité nationale de certification électronique
ci-après désignée « autorité ».
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’autorité
sont inscrits au budget de l’Etat.
Art. 17. — Le siège de l’autorité est fixé par voie
réglementaire.
Art. 18. — L’autorité est chargée de promouvoir
l’utilisation et le développement de la signature et la
certification électroniques et de garantir la fiabilité de
leurs usages.
Dans ce cadre, elle a pour missions :