6

20 Rabie Ethani 1436
10 février 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06

Art. 18. — Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à
cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à
500.000 DA, tout titulaire d'un certificat électronique qui
continue à l'utiliser tout en sachant que ledit certificat est
arrivé à échéance ou révoqué.
Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au
1er février 2015.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
————★————
Loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 1er février 2015 fixant les règles générales
relatives à la signature et à la certification
électroniques.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment, ses articles 119, 120,
122, 125 et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant
au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Objet
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles générales relatives à la signature et à la certification
électroniques.
Chapitre 2
Définitions
Art. 2. — Il est entendu par :
1- Signature électronique : données sous forme
électronique, jointes ou liées logiquement à d’autres
données
électroniques,
servant
de
méthode
d’authentification.
2- Signataire : personne physique qui détient des
données de création de signature électronique, agissant
pour son propre compte ou pour celui de la personne
physique ou morale qu’elle représente.

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;

3- Données de création de signature électronique :
données uniques, telles que des codes ou des clés
cryptographiques privés, que le signataire utilise pour
créer une signature électronique.

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée, fixant les règles
générales relatives à la poste et aux télécommunications ;

4- Dispositif de création de signature électronique :
matériel ou logiciel destiné à mettre en application les
données de création de signature électronique.

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;

5- Données
de vérification de signature
électronique : des codes, des clés cryptographiques
publiques ou d’autres types de données, qui sont utilisées
pour vérifier une signature électronique.

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d’exercice des activités
commerciales ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;

6- Dispositif
de vérification de signature
électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en
application les données de vérification de signature
électronique.
7- Certificat électronique : document sous forme
électronique attestant du lien entre les données de
vérification de signature électronique et le signataire.
8- Clé cryptographique privée : chaîne de chiffres
détenue exclusivement par le signataire et utilisée pour
créer une signature électronique, cette clé est liée à une clé
cryptographique publique.

Select target paragraph3