TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I

Des Définitions


Article 2 – Au sens de la présente loi, on entend par :


- Agence de Régulation des Télécommunications, l’autorité administrative
autonome, en charge des missions de régulation du secteur des
télécommunications.

- Assignation d’une fréquence ou d’un canal radioélectrique, l’autorisation
donnée par l’Agence de Régulation des Télécommunications pour
l’utilisation, par une station radioélectrique, d’une fréquence ou d’un canal
radioélectrique déterminé.

-	 Attribution d’une bande de fréquences, l’inscription au tableau national de

répartition

des bandes de fréquences d’une bande de fréquences

déterminée, aux fins d’utilisation par un ou plusieurs service de
radiocommunications terrestres ou spatiales.
- Equipement terminal, tout appareil, toute installation ou ensemble
d’installations destinées à être connecté à un point de terminaison d’un
réseau.

Cet équipement terminal émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications, à
l’exception des équipements permettant d’accéder à des services de communication
audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, à condition que ces
équipement

ne

permettent

télécommunications.

pas

d’accéder

également

à

des

services

de

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