(6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 francs à 500.000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE VII : ATTEINTES AUX BIENS.
Article 431-53 :
La soustraction frauduleuse d’information au préjudice d’autrui est assimilée
au vol.
Article 431-54 :
Lorsque les infractions ont été commises par le biais d’un système informatique,
il ne pourra être prononcé le sursis à l’exécution des peines.
Article 431-55 :
Lorsque le délit a été commis par le biais d’un système informatique, les peines
prévues à l’alinéa 1er de l’article 379 pourront être portées au double.
Article 431-56 :
Quiconque aura reçu des informations personnelles, confidentielles ou celles
qui sont protégées par le secret professionnel, usant des manœuvres
frauduleuses quelconques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, sera puni des peine prévues à l’alinéa 1er de l’article 379.
Article 431-57 :
Ceux qui auront recelé des informations enlevées, détenues ou obtenues à l’aide
d’un crime ou d’un délit, seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent.
CHAPITRE VIII :
INFRACTIONS COMMISES PAR TOUS MOYENS DE DIFFUSION
PUBLIQUE.
Article 431-58 :
Sont considérés comme moyens de diffusion publique : la radiodiffusion, la
télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits
ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés
dans les lieux ou réunions publics, tout procédé technique destiné à atteindre le
public et généralement tout moyen de communication numérique par voie
électronique.
Article 431-59 :
Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 7 ans, d’une amende de 500 000
francs à 10 000 000 francs ou l’une de ces deux peines seulement quiconque
aura :
1. fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribution, location
affichage ou exposition ;
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