Article 431-41 :
Quiconque aura intentionnellement nié, approuvé ou justifié des actes
constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité par le biais d’un
système informatique, sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à sept (7)
ans et d’une amende de 1.000.000 francs à 10.000.000 francs.
Article 431-42 :
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des
matériels équipements, instruments, programmes informatiques ou tous
dispositifs ou données appartenant au condamné et ayant servi à commettre les
infractions prévues aux articles 431-8 à 431-41 de la présente loi.
CHAPITRE V : INFRACTIONS LIEES AUX
ACTIVITES DES PRESTATAIRES TECHNIQUES
DE SERVICES DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE.
Article 431-43 :
Quiconque aura présenté aux personnes mentionnées au 2° de l’article 3 de la
loi sur les transactions électroniques, un contenu ou une activité comme étant
illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors
qu'elle sait cette information inexacte, sera puni d'un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 francs à 1.000.000 francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-44 :
Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale exerçant l'une des activités définies aux points 1 et 2 de l’article 3 de la
loi sur les transactions électroniques, qui n’aura pas satisfait aux obligations
définies au quatrième alinéa du point 5 de l’article 3 de la loi sur les transactions
électroniques, n’aura pas conservé les éléments d'information visés à l’article 4
alinéa 1 de la loi susvisée ou n’aura pas déféré à la demande d'une autorité
judiciaire d'obtenir communication desdits éléments sera puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 100.000 francs à
500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-45 :
Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale exerçant l'activité définie à l’article 3 de la loi sur les transactions
électroniques, n’ayant pas respectée les prescriptions de ce même article sera
puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de
200.000 francs à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 431-46 :
Toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne
morale exerçant l'activité définie à l’article 3 de la loi sur les transactions
électroniques, n’ayant pas respectée les prescriptions prévues à l’article 5 de la
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