4. Toute marque de produits ou de services ne peut être utilisée sur le territoire national
sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement déposée auprès
du service compétent.
Titre II
Droit à la marque
Section 1
Acquisition du droit à la marque
5. Le droit à la marque s’acquiert par son enregistrement auprès du service compétent.
Sans préjudice du droit de priorité acquis dans le cadre de l’application d’accords
internationaux applicables à l’Algérie, l’enregistrement d’une marque a une durée de dix (10)
ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande.
Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de dix (10) ans conformément aux
dispositions fixées par les textes pris pour l’application de la présent ordonnance.
Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.
6. Sauf usurpation, la marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions
exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus
ancienne pour son dépôt au sens de la Convention de Paris, susvisée.
Quiconque a présenté, sous la marque demandée, des produits ou des services dans une
exposition internationale officielle ou officiellement reconnue peut demander, dans un délai
de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exposition, l’enregistrement de la marque en
revendiquant le droit de priorité à partir du jour où les produits ou services couverts par ladite
marque ont été exposés.
Section 2
Motifs de refus
7. Sont exclus de l’enregistrement :
1) les signes ne constituant pas des marques au sens de l’article 2, alinéa 1;
2) les signes appartenant au domaine public ou dépourvus de caractère distinctif;
3) les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est
imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage;
4) les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes dont
l’utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou
multilatérales auxquelles l’Algérie est partie;
5) Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des
armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l’abréviation ou le sigle ou le signe ou
poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un État ou d’une organisation
intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l’autorité
compétente de cet État ou de cette organisation;
6) les signes susceptibles d’induire en erreur le public ou les lieux commerciaux sur la
nature, la qualité, la provenance ou d’autres caractéristiques des produits ou des services;

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