7) les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication
susceptible d’engendrer une confusion quant à l’origine géographique des produits ou des
services considérés, ou qui, s’ils étaient enregistrés en tant que marque, entraveraient
indûment l’usage de l’indication géographique par d’autres personnes ayant le droit de faire
usage de cette indication;
8) Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une
marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou
similaires d’une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque
ou de ce nom commercial.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent, mutatis mutandis, aux produits ou services
qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est
demandé à condition, dans ce cas, que l’usage de cette marque pour ces produits ou services
indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à
condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.
9) Les signes identiques ou similaires à une marque ayant déjà fait l’objet d’une
demande d’enregistrement ou d’un enregistrement pour des produits ou services identiques ou
similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans le
cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.
Les dispositions de cet alinéa s’appliquent également à l’égard des marques dont la
protection a expiré un (1) an au plus avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement,
ou à l’égard des marques collectives dont la protection a expiré trois (3) ans au plus avant
cette date.
Au sens de cet alinéa, il est tenu compte de toutes les priorités valablement
revendiquées.
8. La nature des produits ou services auxquels une marque s’applique ne peut en aucun
cas constituer un obstacle à l’enregistrement de la marque.
Section 3
Droits conférés par l’enregistrement
9. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les
produits et services qu’il a désignés.
Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, le droit de propriété sur la
marque confère à son titulaire le droit de céder sa marque, de concéder une licence et
d’interdire à toute personne d’utiliser commercialement sa marque sans son autorisation
préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci
est enregistrée.
Le droit conféré par l’enregistrement de la marque peut être invoqué à l’encontre de tout
tiers qui, en l’absence de l’accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d’un
signe ou d’un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou
des services identiques ou similaires.
Le titulaire d’une marque notoirement connue en Algérie a le droit d’interdire à tous les
tiers d’utiliser sa marque sans son consentement, dans les conditions prévues à l’article 7
(alinéa 8), ci-dessus.