Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code
de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du
consommateur;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au
19 juillet 2003 relative à la concurrence;
Vu le décret n° 84-85 du 21 avril 1984 portant adhésion de l’Algérie au Traité de
Nairobi concernant la protection du symbole olympique adopté à Nairobi le
26 septembre 1981;
Le Conseil des ministres entendu,
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Titre I
Définitions et obligations générales
ler. La présente ordonnance a pour objet de définir les modalités de protection des
marques.
2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1) Marque : tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les
mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les
formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou
combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d’une
personne physique ou morale de ceux des autres;
2) marque collective : toute marque destinée à garantir l’origine, la composition, la
fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de
diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire;
3) produit : tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel, brut ou élaboré;
4) service : toute prestation présentant une valeur économique;
5) nom commercial : le nom ou la désignation identifiant l’entreprise;
6) service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.
3. La marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service
offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national.
Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne permettent pas l’apposition
d’une marque, cette dernière doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est impossible,
sur le contenant.
Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou services dont la nature ou les
caractéristiques ne permettent aucune forme de marquage, ni aux produits portant une
appellation d’origine.
Les dispositions du présent seront précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.

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