Article 11 : Le droit d’auteur confère à son titulaire des attributs d’ordre moral et
des attributs d’ordre patrimonial.
Section I : Droit moral
Article 12 : Le droit moral d’auteur comprend le droit pour un auteur de :
a) revendiquer la paternité de son œuvre, en particulier le droit de faire porter la
mention de son nom sur les exemplaires de son œuvres et, dans la mesure du
possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de
son œuvre ;
b) rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme :
c) s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre ; ou
toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à son honneur ou à sa
réputation ;
d) repentir ou de retrait lui permettant de reprendre les droits cédés.
Article 14 : L’auteur d’un programme d’ordinateur ne peut s’opposer à la
modification du programme par le cessionnaire des droits d’auteur sur ce
programme lorsqu’elle n’est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation.
Article 15 : L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Il détermine le
procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Article 16 : Les attributs d’ordre moral du droit d’auteur sont perpétuels,
inaliénables et imprescriptibles.
Ils sont transmissibles à cause de mort aux héritiers de l’auteur qui les exercent.
L’exercice peut être confié à un tiers par des dispositions testamentaires.
Section II : Droit Patrimonial
Article 17 : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du droit exclusif d’exploiter son
œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.
Ce droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de
reproduction.
L’auteur d’une œuvre graphique et plastique et de manuscrit dispose en outre
du droit inaliénable de profiter du produit de la vente ultérieure de l’œuvre aux
enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant quelles que soient
les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.