ARTICLE 175 Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus et
dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et
leurs ressources.
ARTICLE 176 Toute imputation des dépenses de souveraineté de l’Etat sur les budgets des
collectivités décentralisées est interdite.
ARTICLE 177 Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles l’Etat exerce sa tutelle
sur les collectivités décentralisées.
TITRE XVII : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 178 Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les
accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement,
notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de
commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs à l’organisation
internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de
nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction du territoire.
ARTICLE 179 La loi détermine les accords dispensés de la procédure de ratification. Le
Président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la
conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
ARTICLE 180 Nulle cession, échange ou adjonction du territoire n’est valable sans le
consentement du Peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum.
ARTICLE 181 A l’exception du Président de la République et du ministre des affaires
étrangères, tout représentant de l’Etat doit, pour l’adoption ou l’authentification d’un
engagement international, produire des pleins pouvoirs.
ARTICLE 182 La République du Congo peut conclure des accords d’association avec
d’autres Etats. Elle accepte de créer, avec ces Etats, des organismes inter-gouvernementaux de
gestion commune, de coordination, de libre coopération et d’intégration.
ARTICLE 183 Si la Cour constitutionnelle a déclaré qu’un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver
ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
ARTICLE 184 Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité,
de son application par l’autre partie.
TITRE XVIII : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 185 L’initiative de la révision de la Constitution appartient, concurremment, au
Président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne
peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme
républicaine, le caractère laïc de l’Etat, le nombre de mandats du Président de la République
ainsi que les droits énoncés aux titres I et II ne peuvent faire l’objet de révision.

Site www.droitsdelhomme-france.org

21

Select target paragraph3