ARTICLE 162 Une loi organique détermine les missions, l’organisation, la composition et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication.
TITRE XIII : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 163 Il est institué un médiateur de la République.
ARTICLE 164 Le médiateur de la République est une autorité indépendante chargée de
simplifier et d’humaniser les rapports entre l’administration et les administrés.
ARTICLE 165 Toute personne, physique ou morale, qui estime, à l’occasion d’une affaire la
concernant, qu’un organisme public n’a pas fonctionné conformément à la mission de service
public qui lui est dévolue, peut, par une requête individuelle, saisir le médiateur de la
République.
ARTICLE 166 La loi fixe les conditions d’organisation, de nomination et de saisine du
médiateur de la République.
TITRE XIV : DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 167 II est institué une Commission nationale des droits de l’homme.
ARTICLE 168 La Commission nationale des droits de l’homme est un organe de suivi de la
promotion et de la protection des droits de l’homme.
ARTICLE 169 La loi détermine les missions et fixe l’organisation et le fonctionnement de la
Commission nationale des droits de l’homme.
TITRE XV : DE LA FORCE PUBLIQUE
ARTICLE 170 La force publique est composée de la police nationale, de la gendarmerie
nationale et des forces armées congolaises.
ARTICLE 171 La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la
République. Elle est instituée dans l’intérêt général. Nul ne doit l’utiliser à des fins
personnelles. La force publique, est subordonnée à l’autorité civile. Elle n’agit que dans le
cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par la loi.
ARTICLE 172 La loi fixe les missions, détermine l’organisation et le fonctionnement ainsi
que les statuts spéciaux des personnels de police, de gendarmerie et des forces armées
congolaises.
ARTICLE 173 La création des milices est un crime puni par la loi.
TITRE XVI : DES COLLECTIVITES LOCALES
ARTICLE 174 Les collectivités locales de la République du Congo sont le département et la
commune. Les autres collectivités locales sont créées par la loi.

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