ARTICLE 186 Lorsqu’il émane du Président de la République, le projet de révision est
soumis directement au référendum, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle.
Lorsqu’elle émane du Parlement, la proposition de révision doit être votée par les deux tiers
des membres des deux chambres du Parlement réuni en congrès, après avis de conformité de
la Cour constitutionnelle. Dans les deux cas, la révision n’est définitive qu’une fois approuvée
par référendum.
ARTICLE 187 Une loi organique fixe les conditions de révision de la Constitution.
TITRE XIX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 188 Les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur,
lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, demeurent applicables tant qu’ils
ne sont pas expressément modifiés ou abrogés.
ARTICLE 189 Les institutions politiques de la période de transition fonctionnent jusqu’à
l’installation effective des organes issus des élections générales. L’installation effective de
toutes les institutions prévues par la présente Constitution a lieu, au maximum, douze mois
après son approbation par référendum.
ARTICLE 190 La fin de la transition est constatée par décision de la Cour suprême, siégeant
en matière constitutionnelle sur saisine du Président de la République. Cette décision est
annoncée par le Président de la République en fonction, dans un message à la Nation dans les
soixante douze heures qui suivent. Le Président de la République, élu à l’issue du processus
électoral, prête serment après l’annonce de la fin de la période de transition.
ARTICLE 191 La présente Constitution, qui abroge l’Acte Fondamental du 24 octobre 1997,
est soumise à l’approbation du Peuple par voie de référendum. Elle sera publiée au Journal
Officiel après son adoption et entre en vigueur dès la fin de la période de transition,
conformément à l’article 190. La présente loi sera exécutée comme Constitution de la
République du Congo.
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