TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 152 Il est institué une Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est
composée de députés et de sénateurs élus en nombre égal par leurs pairs, et de membres de la
Cour suprême également élus par leurs pairs. La Haute Cour de justice est présidée par le
Premier Président de la Cour suprême.
ARTICLE 153 La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la
République en cas de haute trahison.
ARTICLE 154 Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat, les ministres et les
membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables
devant la Haute Cour de justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans
l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Parlement réuni
en congrès, statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres.
ARTICLE 155 Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 153 et 154
sont également justiciables devant la Haute Cour de justice sans qu’il soit nécessaire que
l’acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement.
ARTICLE 156 Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le
fonctionnement de la Haute Cour de justice.
TITRE XI : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 157 II est institué un Conseil économique et social.
ARTICLE 158 Le Conseil économique et social est, auprès des pouvoirs publics, une
assemblée consultative. Il peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problème à caractère
économique ou social intéressant la République du Congo. Il peut, en outre, être saisi par le
Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat.
Le Conseil économique et social peut, également, être consulté sur les projets de traités ou
d’accords internationaux, les projets ou les propositions de lois ainsi que les projets de décrets
en raison de leur caractère économique et social. Le Conseil économique et social est saisi de
tout projet de loi, de programme et de plan de développement à caractère économique ou
social, à l’exception du budget de l’Etat.
ARTICLE 159 La fonction de membre du Conseil économique et social est incompatible
avec celle de parlementaire, de ministre, de membre de la Cour constitutionnelle, de préfet, de
maire, de sous-préfet et de conseiller local.
ARTICLE 160 Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les règles de
fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil économique et social.
TITRE XII : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION
ARTICLE 161 II est créé un Conseil supérieur de la liberté de communication. Le Conseil
supérieur de la liberté de communication est chargé de veiller au bon exercice de la liberté de
l’information et de la communication. Il émet également des avis techniques et formule des
recommandations sur les questions touchant au domaine de l’information et de la
communication.
Site www.droitsdelhomme-france.org
19