TITRE IX : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
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ARTICLE 144 Il est institué une Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle comprend
neuf membres dont le mandat est de neuf ans renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous
les trois ans. Trois membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Président de la
République. Les autres membres sont nommés par le Président de la République à raison de
deux membres sur proposition des Présidents de chaque chambre du Parlement et de deux
membres sur proposition du bureau de la Cour suprême parmi les membres de cette
juridiction. Le Président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la
République parmi ses membres. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
ARTICLE 145 Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles
avec celles de membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême. Les
personnalités, condamnées pour forfaiture, haute trahison, parjure, crime économique, crime
de guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l’humanité, ne peuvent être membres
de la Cour constitutionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.
ARTICLE 146 La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des
lois, des traités et des accords internationaux. Elle veille à la régularité de l’élection du
Président de la République. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 147 A l’exception des élections locales et des actes préparatoires des élections, la
Cour constitutionnelle, en cas de contestation, statue sur la régularité des élections législatives
et sénatoriales. Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les
résultats. La loi électorale détermine la juridiction compétente pour connaître du contentieux
des élections locales et des actes préparatoires des élections.
ARTICLE 148 La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le
Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou par un tiers des membres de
chaque chambre du Parlement. La Cour constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité,
avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de
chaque chambre du Parlement. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un
mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix jours, s’il
y a urgence. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi
ou la mise en application du règlement intérieur.
ARTICLE 149 Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l’exception
d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir
la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. En cas d’exception
d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie surseoit à statuer et impartit au requérant un délai
d’un mois à partir de la signification de la décision.
ARTICLE 150 Une disposition, déclarée inconstitutionnelle, ne peut être, ni promulguée, ni
mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives,
juridictionnelles et aux particuliers.
ARTICLE 151 Une loi organique détermine les règles d’organisation, de composition et de
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la procédure à suivre et, notamment, les délais de
saisine.

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