publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé au
Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Lorsque la demande d’habilitation est
rejetée, le Président de la République peut, sur décision conforme de la Cour constitutionnelle,
légiférer par ordonnance. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions
qui sont du domaine législatif.
TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 133 II est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, la Cour des
comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales. Le
pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l’application de la loi et du règlement.
ARTICLE 134 La Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours
d’appel et les autres juridictions nationales sont créées par les lois organiques qui fixent leur
organisation, leur composition et leur fonctionnement.
ARTICLE 135 La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple congolais.
ARTICLE 136 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
ARTICLE 137 Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter, ni sur les attributions du pouvoir
exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut, ni statuer sur les
différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de
justice. Le pouvoir législatif ne peut, ni statuer sur les différends, ni modifier une décision de
justice. Toute loi, dont le but est de fournir la solution d’un procès en cours, est nulle et de nul
effet.
ARTICLE 138 Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien des
droits et des libertés fondamentaux, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées
par la loi.
ARTICLE 139 II est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président
de la République.
ARTICLE 140 Le Président de la République garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire à
travers le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature statue
comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats.
ARTICLE 141 Les membres de la Cour suprême et les magistrats des autres juridictions
nationales sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil
supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles.
ARTICLE 142 La loi fixe le statut particulier du corps unique des magistrats.
ARTICLE 143 Une loi organique fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement du
Conseil supérieur de la magistrature.
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