chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ;
la procédure de l’article 124 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux
chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée Nationale en dernière lecture qu’à la
majorité absolue de ses membres ;
les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour
constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 126 Le Parlement est saisi du projet de loi des finances au plus tard une semaine
avant l’ouverture de la session d’octobre. Le projet de loi des finances prévoit les recettes
nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
ARTICLE 127 Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de la session d’octobre, le
Président de la République demande une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder
quinze jours. Passé ce délai, le budget est établi, définitivement, par ordonnance après avis de
la Cour constitutionnelle. Si le Parlement n’a pas été saisi du projet de loi des finances dans
les délais prévus à l’article 126 et que le budget n’a pas été voté à l’issue de cette première
session extraordinaire, une deuxième session extraordinaire est convoquée à la demande du
Président de la République.
ARTICLE 128 Une loi organique règle le mode de présentation du budget. Le Parlement
règle les comptes de la Nation. Il est assisté, à cet effet, par la Cour des comptes et de
discipline budgétaire.
ARTICLE 129 Le projet de loi de règlement est déposé et distribué, au plus tard, à la fin de
l’année qui suit l’année d’exécution du budget.
ARTICLE 130 La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en congrès.
Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger utilement, la
décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des ministres par le Président de la
République. Il en informe immédiatement la Nation.
ARTICLE 131 Lorsqu’il apparaît un péril imminent, résultant d’atteintes graves à l’ordre
public ou en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de
calamité publique ou de désastre national, le Président de la République peut décréter, en
Conseil des ministres, l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national. Lorsqu’il
apparaît un péril imminent, résultant soit d’une menace étrangère caractérisée, soit d’une
insurrection à main armée, soit des faits graves survenus lors de l’état d’urgence, le Président
de la République peut décréter, en Conseil des ministres, l’état de siège. Dans les deux cas, le
Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein
droit en congrès, s’il n’est pas en session, pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de
l’état d’urgence ou de l’état de siège au-delà de quinze jours. Lorsque, à la suite de
circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le Président de la République peut
décider du maintien de l’état d’urgence ou de l’état de siège. Il en informe la Nation par un
message.
ARTICLE 132 Le Président de la République peut, pour exécuter son programme, demander
au Parlement de voter une loi l’autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité,
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation est accordée à la
majorité simple des membres du Parlement. La demande indique la matière dans laquelle le
Président de la République souhaite prendre des ordonnances. Les ordonnances sont prises en
Conseil des ministres, après avis de la Cour suprême. Elles rentrent en vigueur dès leur
Site www.droitsdelhomme-france.org
16