ARTICLE 117 Les ministres ont accès aux séances du Parlement. Ils sont entendus à la
demande d’un député ou d’un sénateur, d’une commission ou à leur demande. Ils peuvent se
faire assister par des experts.
ARTICLE 118 L’initiative des lois appartient, concurremment, au Président de la
République et aux membres du Parlement. Les projets de lois, délibérés en Conseil des
ministres après avis de la Cour suprême, sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre
chambre. Les propositions de lois, dont la rédaction est arrêtée par le Parlement, sont, avant
délibération et vote, communiquées pour information au Président de la République.
ARTICLE 119 Les propositions de lois et les amendements, déposés par les membres du
Parlement et tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses, doivent être assortis de
propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.
ARTICLE 120 Les projets, les propositions de lois et les amendements, qui ne sont pas du
domaine de la loi, sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de la
chambre intéressée, après délibération du bureau. En cas de contestation, la Cour
constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de la chambre
intéressée, statue dans un délai de quinze jours.
ARTICLE 121 La discussion des projets de lois porte, devant la première chambre saisie, sur
le texte présenté par le Président de la République. Une chambre, saisie d’un texte voté par
l’autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis.
ARTICLE 122 Les projets et les propositions de lois sont envoyés à l’une des commissions
permanentes dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur de chaque chambre. Les
projets et les propositions de lois peuvent, à la demande du Président de la République ou de
la chambre qui en est saisie, être envoyés, pour examen, à des commissions spécialement
désignées à cet effet.
ARTICLE 123 Le Président de la République et les membres du Parlement ont le droit
d’amendement.
ARTICLE 124 Tout projet ou toute proposition de loi est examiné, successivement, par les
deux chambres en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque, par la suite d’un désaccord
entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une
lecture par chaque chambre, le Président de la République a la faculté de provoquer la réunion
d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion. Le texte, élaboré par la commission mixte paritaire, peut être soumis par le
Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est
recevable, sauf accord du Président de la République. Si la commission mixte paritaire ne
parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Président de la République peut, après une
nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée Nationale
de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée Nationale peut reprendre, soit le texte
élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle modifié, le cas
échéant, par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 125 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques,
hormis la loi des finances, sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de la première
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