le régime des consultations référendaires ;
les découpages électoraux ;
l’amnistie ;
le statut général de la fonction publique ;
l’organisation administrative du territoire ;
la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ;
l’aménagement du territoire ;
le droit du travail, le droit syndical et les régimes de sécurité sociale ;
les nationalisations, les dénationalisations d’entreprises et les transferts de propriété
d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
le plan de développement économique et social ;
l’environnement et la conservation des ressources naturelles ;
le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
le régime des partis politiques, des associations et des organisations nongouvernementales ;
l’approbation des traités et des accords internationaux ;
l’organisation de la défense nationale ;
la gestion et l’aliénation du domaine de l’Etat ;
la mutualité, l’épargne et le crédit ;
le régime des transports, des communications et de l’information ;
le régime pénitentiaire.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
de l’enseignement :
de la santé ;
de la science et de la technologie ;
de l’industrie :
de la culture, des arts et des sports ;
de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des eaux et forêts.
ARTICLE 112 Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l’Etat. Les lois
de règlement contrôlent l’exécution des lois de finances, sous réserve de l’apurement ultérieur
des comptes de la Nation par la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Les lois de
programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat, de l’organisation
de la production et de la défense nationale.
ARTICLE 113 Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, sont du
domaine du règlement.
TITRE VII : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR
LEGISLATIF
ARTICLE 114 Le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale.
L’Assemblée Nationale ne peut démettre le Président de la République.
ARTICLE 115 Le Président de chaque chambre du Parlement informe le Président de la
République de l’ordre du jour des sessions.
ARTICLE 116 L’inscription des projets et des propositions de lois se fait dans l’ordre de
leur dépôt sur le bureau de chaque chambre. Toutefois, les projets et les propositions de lois,
dont l’urgence est reconnue, sont examinés en priorité.
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