ARTICLE 105 Chaque chambre du Parlement est convoquée en session extraordinaire par
son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou
de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé
l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et, au plus tard, quinze jours à compter de la
date du début de sa réunion.
ARTICLE 106 L’Assemblée Nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau qui
comprend :
un Président ;
deux vice-Présidents ;
deux secrétaires ;
deux questeurs.
ARTICLE 107 Chaque chambre du Parlement adopte un règlement intérieur qui détermine
son fonctionnement et fixe la procédure législative et les modalités de contrôle de l’action
gouvernementale. Le règlement intérieur de chaque chambre a force de loi. Le Président de
l’Assemblée Nationale ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires de
l’Assemblée Nationale. Le Président du Sénat ouvre et clôture les sessions ordinaires et
extraordinaires du Sénat.
ARTICLE 108 Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques. Le compte
rendu intégral des débats est publié au journal des débats. Toutefois, l’Assemblée Nationale
ou le Sénat peut siéger à huis clos à la demande du Président de la République, du Président
de chaque chambre ou d’un tiers de ses membres.
ARTICLE 109 En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale ou du Sénat par
décès, démission ou toute autre cause, la chambre concernée élit un nouveau Président dans
les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se
réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de nécessité,
il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions
du règlement intérieur de chaque chambre.
ARTICLE 110 Le Parlement a l’initiative législative et vote seul la loi. Il consent l’impôt,
vote le budget de l’Etat et en contrôle l’exécution. Il est saisi du projet de loi de finances dès
l’ouverture de la session d’octobre. II a l’initiative des référendums, concurremment avec le
Président de la République.
ARTICLE 111 Sont du domaine de la loi :
la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens
dans l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense
nationale et de la sécurité publique, aux citoyens, en leur personne ou en leurs biens ;
la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et les libéralités ;
la détermination des crimes, des délits et des contraventions ainsi que des peines qui leur
sont applicables, l’organisation de la justice et de la procédure suivie devant les juridictions et
pour l’exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du
Conseil supérieur de la magistrature, des offices ministériels et des professions libérales ;
l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les
emprunts et les engagements financiers de l’Etat ;
le régime d’émission de la monnaie ;
la création des établissements publics ;
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