d’incompatibilité, le député est remplacé par son suppléant. A la fin de l’incompatibilité, le
député retrouve son siège à l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 96 Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales doivent :
être de nationalité congolaise ;
être âgés de vingt-cinq ans au moins, pour les députés, et de quarante cinq ans au moins,
pour les sénateurs ;
résider sur le territoire national au moment de la présentation des candidatures ;
jouir de tous leurs droits civils et politiques ;
ne pas avoir été condamnés pour crimes ou délits.
ARTICLE 97 Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont présentés par les
partis politiques ou par des groupements politiques. Ils peuvent aussi se présenter comme
candidats indépendants.
ARTICLE 98 Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s’ils font l’objet d��une
condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour crimes ou délits volontaires. Un
député ou un sénateur élu, présenté par un parti politique ou un groupement politique qui
démissionne de son parti ou de son groupement politique, en cours de législature, perd sa
qualité de député ou de sénateur. Dans les deux cas qui précèdent, il est procédé à des
élections partielles. Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même
que les incompatibilités et les incapacités prévues par la loi, entraîne la perte du mandat de
député ou de sénateur.
ARTICLE 99 La Cour constitutionnelle statue sur la recevabilité des candidatures et sur la
validité de l’élection des députés et des sénateurs.
ARTICLE 100 II ne peut être procédé à une élection partielle dans le dernier semestre de la
législature.
ARTICLE 101 Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu ou
jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député,
aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sars
l’autorisation de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites
autorisées ou de condamnation définitive. Aucun député, aucun sénateur ne peut, hors session,
être poursuivi ou arrêté sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient,
sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
ARTICLE 102 Le droit de vote des députés et des sénateurs est personnel. Les règlements
intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat peuvent autoriser, exceptionnellement, la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
ARTICLE 103 Le Parlement se réunit de plein droit en trois sessions ordinaires par an sur
convocation des Présidents des deux chambres. La première session s’ouvre le 2 mars, la
deuxième le 2 juillet, la troisième le 15 octobre. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le
bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats. Chaque session a une durée de soixante
jours, au plus. Si le 2 mars, le 2 juillet ou le 15 octobre est un jour férié, l’ouverture de la
session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
ARTICLE 104 L’ordre du jour de chaque session est fixé par la conférence des Présidents.
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