guerre, de génocide ou pour tout autre crime contre l’humanité, bénéficient des avantages et
d’une protection dans les conditions déterminées par la loi.
TITRE VI : DU POUVOIR LÉGISLATIF
ARTICLE 89 Le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le
Sénat. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action de l’exécutif. Les moyens
d’information et de contrôle du Parlement sur l’action du Gouvernement sont :
l’interpellation,
la question écrite ;
la question orale :
la question d’actualité :
l’audition en commission ;
l’enquête parlementaire.
ARTICLE 90 Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus
au suffrage universel direct. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout
mandat impératif est nul. Chaque député est élu avec son suppléant. Les membres du Sénat
portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage indirect par les conseils des collectivités
locales. Ils représentent les collectivités territoriales de la République. Le Sénat exerce, outre
sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation.
ARTICLE 91 Les fonctions de député et de sénateur donnent droit au remboursement des
frais de transport et au paiement des indemnités dont le taux et les conditions d’attribution
sont fixés par la loi.
ARTICLE 92 La durée du mandat des députés est de cinq ans. Ils sont rééligibles. La durée
du mandat des sénateurs est de six ans. Le Sénat est renouvelable tous les trois ans de moitié
par tirage au sort. Les mandats de député et de sénateur peuvent être prolongés par la Cour
constitutionnelle en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le
déroulement normal des élections. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la
République.
ARTICLE 93 Les mandats des députés et des sénateurs commencent le deuxième mardi
suivant leur élection. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit. Si cette réunion a
lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est
ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Le mandat des députés prend fin à
l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée. Les élections ont lieu vingt jours, au moins, et
cinquante jours, au plus, avant l’expiration du mandat des députés.
ARTICLE 94 La loi détermine :
les circonscriptions électorales,
le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ;
le mode de scrutin ;
les conditions d’organisation de nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le
régime des inéligibilités,
le statut des députés et des sénateurs.
ARTICLE 95 Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec toute autre fonction
à caractère public. Les autres incompatibilités sont établies par la loi. En cas

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