d)

la bonne utilisation des fréquences radioélectriques ainsi que,

e)

l’interopérabilité des Services de télécommunications et celles des Equipements terminaux.

Fonds pour la Recherche, la Formation et le Développement des Télécommunications, en
abrégé « F. R. F. D. T. » :
Fonds créé par l’article 61 de la présente loi.
Groupe fermé d’utilisateurs :
Groupe de personnes formant une communauté d’intérêt, stable et prédéfini, constituant entre
elles un groupe fermé en vue d’échanger des Informations au sein du même groupe.
Informations :
Signes, graphiques, écrits, images, sons ou enregistrements de toute nature susceptibles d’être
transmis ou reçus par les installations de télécommunications.
Installations de télécommunications :
Installations, appareils, câbles, systèmes radioélectriques ou optiques, ou tout autre procédé
technique pouvant servir à la transmission d’informations ou à toute autre opération directement
liée.
Interconnexion :
Prestations réciproques offertes par deux Opérateurs de Réseaux de télécommunications ouverts
au public qui permettent à l’ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quel
que soit le Réseau de télécommunications auquel ils sont raccordés ou les Services de
télécommunications qu’ils utilisent.
On entend également par Interconnexion les prestations d’accès au Réseau de
télécommunications offertes par un Opérateur de réseau ouvert au public à un Opérateur de
Service de télécommunications.
Interopérabilité des Equipements terminaux :
Aptitude des Equipements terminaux à fonctionner avec d’une part le Réseau de
télécommunications et, d’autre part, les autres Equipements terminaux permettant d’accéder à un
même service. Les Equipements terminaux devront satisfaire à la protection des Informations.
Ministère :
Ministère chargé des Télécommunications.
Ministre :
Ministre chargé des Télécommunications.
Office National des Postes et Télécommunications, en abrégé « ONPT »
Etablissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Office Tchadien de Régulation des Télécommunications en abrégé « O.T.R.T . »
Etablissement public doté de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de gestion, et
qui exerce le pouvoir de régulation des Télécommunications, créé par la présente loi.
Opérateur :
Toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé exploitant un
Réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un Service de
télécommunications.
Opérateur principal :
Personne morale de droit public ou privé reprenant l’exploitation nationale et internationale du
Réseau des télécommunications de base ouvert au public.
Point de terminaison :
Point de connexion physique, répondant à des spécifications techniques, nécessaire pour avoir
accès à un Réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire. Le

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