LOI N° 009/PR/98

PORTANT SUR LES

TELECOMMUNICATIONS

Vu la Constitution ;
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 juillet 1998.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE - I -DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 - Des Principes Généraux
Article 1er : La présente loi a pour objet de :
. promouvoir le développement des Télécommunications sur l’ensemble du territoire national et
notamment dans les zones rurales ;
. déterminer les modalités d’installation et d’exploitation de l’ensemble des activités de
Télécommunications ;
. assurer une concurrence effective et loyale entre les différents Opérateurs des activités de
télécommunications dans l’intérêt des utilisateurs ;
. veiller à ce que les activités de Télécommunications soient réglementées de manière efficace,
transparente et impartiale.
Chapitre 2 - Du Domaine d’application.
Article 2 : La présente loi s’applique aux activités de Télécommunications sur l’ensemble du
territoire national. Tout Opérateur installant ou exploitant un Réseau de télécommunications ou
offrant des Services de télécommunications sur le territoire national est soumis aux dispositions
de la présente loi.
Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
.les Installations de télécommunications et Réseaux de télécommunications de l’Etat établis pour
les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les
besoins propres d’une administration nationale, des bandes de fréquences assignées directement
à cette administration. Ces Installations et Réseaux devront se conformer aux dispositions
concernant la coordination de télécommunications à l’échelon national, régional et international.
. les Installations d’exploitation des services de radio, de télévision ou Service des
télécommunications audiovisuelles privées soumises à autorisation délivré dans le cadre de la loi
N° 43/PR/94 du 12 décembre 1994 relative à la communication audiovisuelle pour autant que ces
installations soient exclusivement utilisées à cette fin.
Chapitre 3 - Des Définitions.
Article 3 : Pour l’application de la présente loi, on entend par :
Equipement terminal :
Equipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un
Réseau de télécommunications en vue de la transmission, de la réception, du traitement ou de la
visualisation d’Informations. En font partie les Stations radioélectriques. Ne sont pas visés les
équipements permettant d’accéder à des services de radiodiffusion ou de télédistribution, sauf
dans le cas où ces équipements permettent d’accéder également à des Services de
télécommunications ouverts au public.
Exigences essentielles :
Exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général :
a)

la sécurité des utilisateurs et du personnel des Opérateurs de Réseaux de télécommunications,

b)

la protection des Réseaux de télécommunications et notamment des échanges d’Informations,
de commande et de gestion qui y sont associés,

c)

la protection des Informations,

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