CHAPITRE IV
Conditions d'application du tarif des douanes
SECTION 1
Généralités
ART. 19. - 1. Les produits importés ou exportés sont soumis aux droits et taxes inscrite au
tarif des douanes dans l'état où ils trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent
applicables.
2. Toutefois, l'Administration des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui,
dans un même chargement, raient été détériorées à la suite d'événements survenus avant
l’enregistrement de la déclaration en détail; les marchandises avariées doivent être, soit
détruites immédiatement, soit réexportés ou réexpédiées suivant le cas, soit taxées selon
leur nouvel état.
3. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de
conservation des marchandises.
SECTION Il
Espèce des marchandises
§ 1. Définition, assimilation et classement
ART. 20. - 1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif
des douanes.
2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les
plus analogues par des décisions du directeur des douanes.
2. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise,
lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions
tarifaires, est déterminée par une décision de classement du directeur des douanes.
4. Les décisions de classement et d'assimilation sont publiées au Journal officiel.

§ 2. Réclamations contre les décisions

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