2. Il peut, en cas d'urgence, réglementer ou suspendre l'exportation des produits de son sol
et de son industrie.
3. Ces mesures prises par ordonnance sont soumises à la ratification de l'Assemblée
nationale dans les conditions fixées à l'article 13 ci- dessus.
SECTION VI
Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement
ART. 16. - Des arrêtés du ministre des Finances peuvent :
1. Limiter la compétence de certains bureaux ou postes de douane et désigner ceux par
lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières.
2. Fixer les limites des ports à l'intérieur desquels les débarquements peuvent avoir lieu.
3. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées par des
navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage.
4. Fixer, pour certaines marchandises, après avis des ministres intéressés s'il y a lieu, des
règles particulières de conditionnement.
SECTION VII
Octroi de la clause transitoire
ART. 17. - Lorsque l'acte instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales le
prévoit par une disposition expresse, les marchandises que l'on justifie avoir été expédiées
directement à destination du territoire douanier avant la date de publication de cet acte sont
admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation
sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date de
publication de l'acte susvisé, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire
douanier.
SECTION VIII
Règlements généraux des douanes
ART. 18. - Les règlements généraux relatifs à l'application du présent code et des tarifs
d'entrée et de sortie sont fixés par décrets.