Concession des droits du tarif minimum,
des droits intermédiaires et des tarifs privilégiés
ART. 11. - Le Président de la République est autorisé à concéder les droits de douane du
tarif minimum aux pays étrangers qui font bénéficier les marchandises mauritaniennes
d'avantages corrélatifs.
ART. 12. - Il est autorisé à négocier la concession de droits intermédiaires entre le tarif
général et le tarif minimum et, dans le cadre des conventions et accords internationaux, de
tarifs privilégiés avec les pays étrangers, en échange d'avantages corrélatifs.
SECTION 111
Application des traites et conventions de commerce
ART. 13. - Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif, contenues dans les
arrangements, conventions, traités de commerce et leurs annexes, sont rendues applicables
par ordonnances du Président de la République.
Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l'Assemblée Nationale, avant la fin
de sa session si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de la plus prochaine session.
SECTION IV
Mesures particulières
ART. 14. - 1. Le Président de la République peut par ordonnances, à l'entrée comme à la
sortie des marchandises, appliquer des surtaxes, mesures de rétorsion_ droits antidumping et
droits compensateurs, et prendre toutes dispositions appropriées aux circonstances dans les
cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce
mauritanien ou lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice
important à une branche de la production mauritanienne.
1. Les mesures prises en application du paragraphe précédent doivent être soumises à la
ratification de l'Assemblée nationale dans les conditions fixées
à l'article 13 ci- dessus.
3. Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.
SECTION V
Prohibitions
ART. 15. - 1. En cas d'agression, de guerre mettant la République islamique de Mauritanie
dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les
circonstances l'exigent, le Président de la République peut réglementer ou suspendre
l'importation et l'exportation de certaines marchandises.