CHAPITRE II
Entrée et séjour des marchandises en magasins-cales
T. 92. - 1. Le service des douanes procède à l'écor des colis soit au déchargement, soit à
l'entrée en magasin, soit après déchargement complet et allotissement.
2) Le transport des marchandises depuis le navire, l'aéronef, le ou le camion jusqu'au
magasin a lieu sous escorte ou, simplement, sous la surveillance générale exercée
par le service des douanes
3) Les marchandises séjournent en magasins- cales sous la responsabilité des
concessionnaires
4) Toute manipulation en magasin -cale est soumise à autorisation préalable et doit
s'effectuer sous la surveillance de la douane.
CHAPITRE III
Sortie des marchandises des magasins-cales
ART. 93. - 1. La sortie des marchandises des magasins-cales subordonnée au dépôt préalable
de déclaration dûment enregistrée et contrôlée; elle ne peut se faire hors de la présence du e
des douanes.
Les marchandises non déclarées dans les délais réglementaires sont mises en dépôt d'office
dans les conditions prévues par les articles 185 à 188 ci- après.
CHAPITRE IV
Règles particulières
ART. 94. - Par dérogation aux règles tracées ci -dessus, le régime du magasin-cale peut être
accordé aux marchandises faiblement taxées et aux colis lourds ou encombrants qui, à leur
déchargement, sont entreposés sur des terre-pleins, parties de quai ou emplacements non clos
délimités et agréés par le service des douanes.
TITRE V
OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT
CHAPITRE PREMIER
Déclaration en détail