SECTION 1
Caractère obligatoire de la déclaration en détail
ART. 95. - 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une
déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de
l'obligation prévue par le présent article
ART. 96. - 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à
l'opération douanière envisagée.
2. Elle ne peut être présentée avant l'arrivée des marchandises au bureau.
3. A l'importation, elle doit être déposée:
a) Lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau,
ou si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture
b) Lorsqu'il y a déclaration sommaire, après dépôt de celle- ci, et dans un délai de trois
jours francs après l'arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et
jours fériés) et pendant les heures d'ouverture du bureau
4. A l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au
paragraphe 3, alinéa a, du présent article
SECTION Il
Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
Commissionnaires en douane
ART. 97. - Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par
leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de
commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par
décret.
SECTION III
Forme, énonciations et enregistrement
des déclarations en détail
ART. 98. - 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.