i) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le
programme a été obtenu; ou
ii) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu
dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
2) Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que
celles prévues à l’alinéa 1), et tout exemplaire ou toute adaptation sera détruit dans le cas où
la possession prolongée de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite.
Article 19
Libre enregistrement éphémère
par les organismes
de radiodiffusion
Nonobstant les dispositions de l’article 9, un organisme de radiodiffusion peut, sans
l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un
enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une œuvre
qu’il a le droit de radiodiffuser. L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet
enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un accord pour une
période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée.
Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être
gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.
Article 20
Libre représentation
ou exécution publique
Nonobstant les dispositions de l’article 9, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et
sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une œuvre publiquement :
i) lors de cérémonies officielles dans la mesure justifiée par la nature de ces
cérémonies;
ii) lors des cérémonies religieuses dans les locaux prévus à cet effet; et
iii) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement pour le personnel et
les étudiants d’un tel établissement, si le public est composé exclusivement du personnel et
des étudiants de l’établissement ou des parents et des surveillants ou d’autres personnes
directement liées aux activités de l’établissement.
Article 21
Importation à des fins personnelles
L’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique, à des fins
personnelles, est permise sans l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit
d’auteur sur l’œuvre.
Chapitre V
Durée de protection
Article 22
Durée de protection : généralités
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une œuvre
sont protégés pendant la vie de l’auteur et soixante-dix ans après sa mort.

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