délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct, exercé des fonctions ou détenu un
mandat.
La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés peut faire appel à toute
personne dont elle juge la compétence utile pour certaines matières; dans ce cas, le
Président veille à ce qu’il n’y ait pas un conflit d’intérêt.
Art.37.- Attributions
La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés :
- informe toutes les personnes concernées et les responsables de traitements de
leurs droits et obligations ;
- reçoit les déclarations de création de traitement informatique, ou donne son avis
écrit ou son autorisation écrite dans les cas prévus par la loi ;
- contrôle la création et la mise en œuvre des traitements ;
- établit et publie les normes simplifiées et les exonérations ;
- fait des recommandations ;
- édicte des règles types en vue d’assurer la sécurité des systèmes d’information ;
- reçoit les réclamations, pétitions et plaintes en rapport avec sa mission et informe
leurs auteurs de suites données à celles-ci ;
- adresse aux intéressés des avertissements et dénonce à l’autorité judiciaire les
infractions aux dispositions de la présente loi ;
- prononce les sanctions administratives prévues par la présente loi ;
- exerce une veille sur les évolutions des technologies de l’information et de
communication et sur son environnement juridique.
- rend publique son évaluation des conséquences de ces évolutions sur la
protection des libertés et de la vie privée dans le cadre de son rapport annuel ;
- propose au Gouvernement des modifications législatives ou réglementaires qui lui
semblent susceptibles d’améliorer la protection des personnes à l’encontre de
l’utilisation des technologies de l’information et de communication ;
- rend un avis dans un délai deux mois renouvelable une fois en cas de nécessité
sur tout projet de texte relatif à la protection de données à caractère personnel à
l’égard des traitements informatisés ;
- répond aux demandes d’accès indirects ;
- peut délivrer des labels ;
- coopère avec les autorités de protection de données personnelles instituées dans
d’autres Etats ;
- coopère avec le réseau des délégués à la protection des données personnelles.
Elle est associée à la négociation internationale ayant une incidence sur le traitement
des données à caractère personnel.
Art.38.- Information du public
Elle tient à la disposition du public la liste des traitements qui ont fait l’objet d’une
déclaration ou d’une autorisation.
Cette liste précise pour chaque traitement :
-
l’acte décidant la création du traitement ou la date de sa déclaration ;
la dénomination ou la finalité du traitement ;
l’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi sur le
territoire national, celles de son représentant ;
la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ;
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