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Toutefois, si un membre du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle détient des intérêts dans une telle
entreprise, il dispose d'un délai maximum de trois mois pour se mettre
en conformité avec la loi.

Article 31

Le membre du Conseil National de la Communication
Audiovisuelle qui après sa nomination a exercé une activité, accepté
un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de
membre ou manqué aux obligations définies au troisième alinéa de
l'article 30 ci-dessus, est déclaré démissionnaire par ledit Conseil
statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 32

Pendant la durée de leur mandat les membres du Conseil
National de la Communication Audiovisuelle sont tenus au secret
professionnel. Ils doivent s'abstenir de toute prise de position publique
sur les questions dont le Conseil National de la Communication
Audiovisuelle a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être
soumises.
Cette obligation de réserve demeure pour une durée d'un an à
compter de la cessation de leurs fonctions.
Toutefois l'obligation de réserve demeure pour les affaires encore
pendantes devant le Conseil.
Article 33

Le président et les membres du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle reçoivent un traitement, des avantages
et indemnités fixés par le décret portant modalités particulières

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