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- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de
communication ainsi que la nécessité de protéger
l'environnement, de promouvoir et de développer le patrimoine
culturel national et ou une industrie locale notamment de
production audiovisuelle.
Le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, autorité
administrative indépendante, prévu à l'article 4 ci-dessous, garantit
l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente
loi.
Article 2
Pour l'application de la présente loi on entend par :
- Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique:
autorisation donnée par une administration pour l'utilisation par
une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal
radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
- Attribution d'une bande de fréquence : inscription dans le
tableau d'attribution des bandes de fréquences d'une bande de
fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou
plusieurs services de radiocommunication terrestre ou spatiale.
- Communication audiovisuelle : toute mise à disposition du
public ou de catégories de public, par un procédé de
télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
- Communication publique en ligne : toute communication
audiovisuelle transmise sur demande individuelle par un
procédé de télécommunication.