JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
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- oeuvre dramatique ou dramatico-Iyrique
inédite, adaptée d'une pièce de théâtre
tombée dans le domaine public, sous
réserve que l'adaptation ait fait oeuvre
d'auteur:
- oeuvre dramatique ou dramatico-Iyrique
inédite traduite d'une pièce de théâtre
tombée dans le domaine public, sous
réserve que la traduction ait fait oeuvre
d'auteur:
- oeuvre dramatique inédite comportant un
texte dramatique et des chansons, poèmes,
extraits littéraires intercalés:
oeuvre dialoguée, construite sur des
historiques
biographiques,
éléments
géographiques, scientifiques,
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-
documentaires, à condition quelle ait une
structure dramatique visant la forme
dialoguée de certains faits divers, en
actualités mondiales, nécessitant un apport
intellectuel et de création réduit:
oeuvre dramatique originale inédite
destinée aux émissions enfantines :
- oeuvre dramatique ou dramatico
musicales adaptée ou traduite d'oeuvres
préexistantes destinées aux émissions
enfantines:
-
- toute autre oeuvre dramatique destinée
aux émissions pour enfants :
- émission basée sur des scènes de théâtre
ou sur des thèmes et
chansons folkloriques :
- émission de télévision formant spectacle,
à condition que les divers éléments soient
liés entre eux par un thème général ou une
idée directrice:
- sketch commandé et écrit dans un but de
propagande ou de publicité:
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Article 54: Les éditeurs ou les titulaires d'une licence
ne peuvent venir en répartition des redevances au titre de la
représentation ou de l'émission des oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales éditées que s'ils bénéficient d'une
cession des droits de l'auteur.
La part qui leur revient est fixée conformément au
contrat de cession.
Section 4 : Du barème des oeuvres de création littéraire
Article 55: La taxation des oeuvres littéraires
publiées dans la presse et les revues périodiques est calculée
selon des modalités déterminées par contrat.
Les redevances de droits d'auteur des oeuvres
littéraires éditées sont déterminées par le contrat d'édition.
Article 56: Les oeuvres littéraires radiodiffusées ou
télévisées sont classées par catégorie selon leur nature. Leur
taxation est basée sur la durée effective de leur diffusion.
Article 57: Le barème des oeuvres littéraires
concernant les droits de radiodiffusion est le suivant:
Droits de radio - classification des oeuvres radiophoniques:
catégorie A
oeuvre littéraire préexistante ou inédite
roman, nouvelle, conte et poème:
100% du tarif
minutaire
catégorie B
oeuvre littéraire conçue spécialement
pour la radiodiffusion, souvenir, évocation
non dialoguée, étude littéraire
80 % du tarif minutaire