JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
ainsi que les règles de fonctionnement des commissions sont
fixées par décision de l'Organisme de Gestion collective.
L'Organisme de Gestion collective peut inviter toute
personne ressource à assister les commissions.
Section :2 : Du barème des saynètes, poèmes, monologues et
duos
Article 48: Le barème des saynètes, poèmes,
monologues et duos déclarés au répertoire musical est fixé
comme suit:
De 0 minute
à
59 secondes
1 part
1
à
2 minutes
3 parts
59 secondes
.J
à
3 minutes
59 secondes
4 parts
4
à
5 parts
4 minutes
59 secondes
5
5 minutes
à
59 secondes
6 parts
6
à
6 minutes
59 secondes
7 parts
7
à
7 minutes
59 secondes
8 parts
8
à
9 parts
8 minutes
59 secondes
9
à
9 minutes
59 secondes
10 parts
10
à
Il minutes
59 secondes
12 parts
12
à
13 minutes
59 secondes
15 parts
14
à
14 minutes
59 secondes
18 parts
15
à
17 minutes
59 secondes
20 parts
18
à
19 minutes
59 secondes
24 parts
20
à
22 minutes
59 secondes
26 parts
23
à
24 minutes
59 secondes
30 parts
25
à
29 minutes
59 secondes
36 parts
35 minutes
à
30
59 secondes
42 parts
Article 44: Les commissions émettent des avis
matérialisés par décision du responsable de l'organisme de
Gestion Collective, et notifiés aux intéressés.
Ces décisions sont susceptibles de recours devant
l'organe délibérant de l'Organisme de Gestion collective.
"
Article 45 : la partie lésée peut faire appel de la
décision du responsable de 1 de Gestion collective dans un
délai de quinze jours à compter de la notification.
Chapitre IV: DES BAREMES DES TAXATIONS
Article 46: La répartition des droits de radio et de
télévision revenant aux auteurs est effectuée conformément à
un barème de parts applicable suivant la nature et la durée des
oeuvres exécutées.
Les emlsslons et oeuvres radiophoniques ou
télévisuelles non déclarées à la date de la première émission
ou un mois après la première émission ne sont plus admises.
Section 1 : Du barème des oeuvres musicales
Article 49 : Les saynètes ne peuvent rentrer dans
cette taxation que lorsque leur durée n'excède pas 20 minutes.
Article 47: Le barème des oeuvres musicales.
vocales, instrumentales et populaires est fixé comme suit:
0"
à
l'
3 parts
De
l'
5'30
6'30
8'
10'
12'
14'
16'
18'
20'
22'
24'
28'
30'
35'
40'
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
5'
6'30
8'
10'
12'
16'
16'
18'
20'
22'
24'
28'
30'
35'
40'
45'
6 parts
9 parts
12 parts
18 parts
24 parts
30 parts
36 parts
42 parts
48 parts
56 parts
60 parts
72 parts
78 parts
84 parts
90 parts
95 parts
45'
à
50'
102 parts
7
Section 3: Du barème des oeuvres dramatiques et dramatico
musicales
Article 50: La redevance des oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales sur scène est calculée sur la base des
recettes perçues au cours de la représentation moins les
retenues statutaires pour frais de gestion et de répartition.
Article 51 : Les oeuvres dramatiques ou dramatico
musicales sont classées par catégories selon les genres définis
è l'article 53 ci-dessous. Leur taxation est basée sur la durée
effective de diffusion de la représentation.
Lorsque la durée effective de la diffusion n'apparaît
pas sur le programme, la durée portée sur la déclaration est
retenue.
Article 52 : Les oeuvres dramatiques ou dramatico
musicales reçoivent des parts pour 5 minutes de diffusion.
Article 53: Le barème des oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicale s'établit comme suit:
Catégorie
Nombre de parts
par tranche
Horaire de 5'
- oeuvre dramatique ou dramatico
musicale originale et inédite:
- oeuvre dramatique ou dramatico
musicale inédite, adaptée d'un texte
littéraire non tombé dans le domaine
public:
- oeuvre dramatique ou dramatico
musicale traduite d'une œuvre protégée:
1
20
2
18
2
16