JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
ou sans textes, qu'il a éditées graphiquement, mécaniquement
ou par tout autre procédé existant ou à venir et dont il justifie
qu'elles font l'objet d'un commencement d'exécution
publique.
Le postulant éditeur doit fournir un acte de naissance
et une photocopie légalisée de sa pièce d'identité nationale, un
certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et deux
photos d'identité.
Lorsque, par suite de décès, de vente ou de cession de
son fonds de commerce, un éditeur, personne physique, cesse
d'être membre en cette qualité, son successeur peut être admis
à l'Organisme de Gestion collective en adressant une demande
d'adhésion dans l'année.
Article 15: Les firmes d'édition exploitées sous
forme de sociétés doivent fournir dans la demande d'adhésion
les pièces suivantes :
- un exemplaire certifié conforme des statuts;
- un numéro du Journal officiel ayant publié la constitution de
la société d'édition ;
- la justification de l'inscription de la société au Registre du
Commerce;
- un exemplaire certifié conforme de chacune des décisions ou
délibérations portant modification des statuts de la société
d'édition et des changements d'associés.
L'acte d'adhésion doit être signé par le représentant
légal de la société.
Article 16: Tout éditeur bénéficiaire de la protection
par l'Organisme de Gestion Collective qui vend son fonds de
commerce et cède sa raison sociale, cesse de l'être en cette
qualité.
Il en est de même de tout éditeur, bénéficiaire de la
protection par l'Organisme de Gestion collective, qui cesse de
remplir les conditions générales d'admission prévues au
présent règlement.
Article 17: Sauf application des dispositions ci celui
qui acquiert le fonds de commerce d'un éditeur ne devient pas
de fait bénéficiaire de la protection par l'Organisme de
Gestion collective. Il n'est que le cessionnaire et ne perçoit, en
cette qualité, que des droits produits par les oeuvres faisant
partie de ce fonds.
Article 18 : Les héritiers cessionnaires ou ayants droit
des membres de l'Organisme de Gestion collective peuvent
adhérer au présent règlement.
Article 19 : Les auteurs de nationalité étrangère
peuvent être admis à l'organisme de Gestion colIective du
Gabon, s'ils satisfont à l'une des conditions ci-dessus et s'ils
n'appartiennent à aucune autre société d'auteur étrangère.
Section 3 : Des admissions
Article 20 : En cas d'admission, le postulant doit,
dans un délai de trois mois, signer l'acte d'adhésion prévu par
le présent règlement.
Si, dans ce délai, le postulant n'a pas signé son acte
d'adhésion, 'admission prononcée devient caduque et une
nouvelle demande doit être adressée à l'organisme de gestion
collective.
Article 21: Tout postulant ayant fait de fausses
déclarations ou des déclarations incomplètes peut être rayé de
la liste des membres de l'organisme de Gestion collective.
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Chapitre Il: DES PROCEDURES DE DECLARATION
DES OEUVRES
Article 22: La déclaration des oeuvres est obligatoire
avant leur exécution ou leur représentation publique.
Article 23 : L'Organisme de Gestion collective ne
peut, en aucun cas être tenu pour responsable des énonciations
portées au bulIetin de déclaration des oeuvres, le signataire de
celui-ci étant seul garant à l'égard de l'Organisme de Gestion
collective et des tiers, de l'originalité de son oeuvre et des
droits en découlant.
Article 24 : La répartition des droits aux membres de
l'Organisme de Gestion collective ou aux ayants droit de
ceux-ci a pour base la déclaration des oeuvres et leur double
inscription, tant au catalogue des intéressés qu'aux fiches
constituant le répertoire social.
Aucun droit d'auteur ne pourra être réparti pour une
oeuvre tant que la déclaration n'en a pas été faite.
Aucun rappel ne pourra être fait en cas de déclaration
tardive d'une oeuvre.
Article 25 : Toute déclaration des oeuvres comprend :
- le dépôt d'un bulletin de déclaration ainsi que d'un
exemplaire de l'oeuvre complète, éditée ou manuscrite,
éventuellement un exemplaire d'une bande ou d'une feuille
magnétique de l'œuvre;
- le manuscrit accompagné d'un résumé succinct pour les
oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et littéraires;
- deux dessins en perspective identiques, à l'encre sur papier
ordinaire ou deux photographies de l'oeuvre au format de 7,5
x 7,5 pour les oeuvres d'arts figuratifs.
Article 26 : Après l'inscription sur le registre de
déclaration réservé aux diverses catégories d'oeuvres
énumérées ci-dessous, et après examen et agrément desdites
déclarations, les bulletins de déclaration sont conservés par
l'Organisme de Gestion collective et ne peuvent être rendus
aux déclarants.
Article 27 : Les bulIetins de déclaration des oeuvres
déposées doivent être signés par tous les ayants droit.
Tout bulletin non signé est nul.
Article 28 : Sur le bulletin de déclaration figure:
- au recto, le titre, le genre et la durée de l'oeuvre, le nom des
ayants droit, les partages convenus entre eux. Pour les
ouvrages dramatiques, il sera précisé également la date et le
lieu de la première représentation ou diffusion ainsi que le
nombre d'actes ou de tableaux;
- au verso, les huit premières mesures des thèmes principaux
pour les oeuvres de musique instrumentale et au moins les huit
premiers vers ou les huit premières lignes pour les oeuvres
sans musique.
Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus ne
sont pas applicables aux adhérents ou aux membres qui
joignent à leurs bulletins de déclaration un support enregistré
en lieu et place du manuscrit.
Chaque catégorie d'ayants droit
Article 29
d'oeuvres musicales avec ou sans paroles ne peut comprendre
plus de deux créateurs.
Sauf dérogation de l'Organisme de Gestion collective
et après avis de la commission compétente, le créateur, dans
chaque qualité d'ayants droit, n'est pas admis lorsque l'un des