Document_Bénincultures

Le bénéfice imposable correspond à la différence entre les recettes
effectivement encaissées et les dépenses effectuées pendant l’année civile.
Article 21- Les recettes encaissées par l’artiste peuvent être constituées par les ventes
d’œuvres, les cessions de droits patrimoniaux, les droits d’auteur, les prestations
d’organismes de sécurité sociale ou d’assurance, les bourses liées aux activités
artistiques, les subventions, les prix et récompenses, les remboursements de frais,
certaines indemnités.
Article 22 - Les dépenses déductibles, nécessitées par l’activité artistique, peuvent être
constituées par les frais de matières premières, d’acquisition de matériels, de loyers, de
documentation, de formation, de déplacements, d’impôts et taxes liés à l’exercice de
l’activité artistique.
CHAPITRE V : DES DROITS DE L’ARTISTE
Article 23 - Outre le droit de propriété exclusif dont jouit l’artiste sur ses œuvres de
l’esprit du seul fait de leur création et qui du reste sont protégées par le droit positif en
matière de droit d’auteur, il bénéficie au titre du présent Statut :
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du droit à un contrat de travail conformément aux dispositions des alinéas 1 à
7 de l’article 11 ci-dessus ;
du droit au dédommagement en cas de résiliation ou de rupture abusive non
imputable à son fait par référence aux dispositions des alinéas 8, 9 et in fine de
l’article 11 ci-dessus ;
du droit à une rémunération conformément à l’article 12 ci-dessus ;
du droit à la formation continue, à des espaces artistiques nécessaires et
propices aux activités artistiques et à des subventions tels que prévus aux
articles 13, 14 et 15 du présent Statut ;
du droit à la sécurité sociale et du droit à un allègement fiscal conformément
aux dispositions des chapitres 3 et 4 ci-dessus.

CHAPITRE VI : DES OBLIGATIONS DE L’ARTISTE ET DES SANCTIONS
SECTION PREMIERE – DES OBLIGATIONS
Article 24 - Tout artiste professionnel ou semi professionnel doit :
- être immatriculé à la Maison de l’Artiste ;
- respecter l’éthique, l’ordre public et le patrimoine culturel national ;
- respecter la réglementation fiscale en vigueur ;
- observer le secret professionnel ;
- prêter son concours aux actions d’intérêt général en faveur de la culture, des
arts et des lettres.
Article 25 - Tout manquement à l’une quelconque des obligations précisées cidessus est sanctionné conformément aux lois et règlements en vigueur.
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