Document_Bénincultures

Article 26 - Les artistes sont tenus d’entretenir des rapports confraternels entre eux.
Ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils.
SECTION II - DES SANCTIONS
Article 27 - L’artiste ne doit signer que ses propres œuvres. Toute signature de
complaisance est sanctionnée conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 28 - Sont considérés comme actes de concurrence déloyale :
a. toute approbation ou détournement d’activité artistique par sous-évaluation
trompeuse ;
b. tout dénigrement ;
c. le remplacement d’un confrère sans son assentiment ;
d. la tricherie à l’occasion d’un concours ;
e. le plagiat et l’usurpation de nom.
La concurrence déloyale est sanctionnée conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 29 - L’utilisation du travail des mineurs dans les activités artistiques est
interdite sauf autorisation du tuteur légal du mineur ou de l’Inspection du Travail.
Article 30 - Tout litige qui naît entre artistes au plan professionnel ou à l’occasion
d’une activité artistique doit être soumis au préalable à l’arbitrage de la Maison de
l’Artiste ou des Associations professionnelles et Syndicats aux fins de conciliation.
En cas d’échec, les juridictions de droit commun sont saisies dudit litige.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31 - Est considéré comme artiste étranger, tout artiste non béninois qui
exerce une activité artistique au Bénin et en tire un revenu artistique dans le cadre
d’un contrat avec un entrepreneur artistique.
Article 32 - Après l’adoption du présent Statut, chaque filière doit élaborer son
régime particulier spécifique conformément aux dispositions du Statut de l’Artiste.
Article 33 - Toute infraction aux dispositions du présent Statut est punie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 34 - Les modalités d’application du présent décret seront définies par un
décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Maison de
l’Artiste et par des arrêtés d’application.
Article 35 - Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraire,
prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel.
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