yh

Collection de lois accessible en ligne

MAROC

Chapitre II
Conditions de la protection
3. L’octroi du droit d’obtenteur ne peut dépendre d’autres conditions que celles prévues
à l’article 5 de la présente loi sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination
conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessous, que l’obtenteur ait satisfait aux
formalités prévues par la présente loi et ses textes d’application et qu’il ait versé les
rémunérations visées à l’article 60 ci-dessous.
4. Seules peuvent être protégées les variétés appartenant aux genres et espèces figurant
dans une liste fixée par l’administration qui précise pour chaque genre ou espèce les éléments
sur lesquels porte le droit de l’obtenteur.
5. Le droit de l’obtenteur est octroyé, lorsque, à la suite de l’examen préalable prévu à
l’article 50 ci-dessous, la variété est reconnue nouvelle, distincte, homogène et stable.
6. La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande du droit
d’obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative, ou un produit de la
récolte, ou un produit transformé de la variété n’a pas été vendu ou remis à des tiers d’une
autre manière, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la
variété depuis plus d’un an au Maroc, ou, depuis plus de quatre ans, ou dans le cas des arbres
et de la vigne depuis plus de six ans, à l’étranger.
7. La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété
dont l’existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue.
En particulier, est réputée notoirement connue, tout autre variété pour laquelle il existe
dans tout autre pays une demande de protection sous réserve que celle-ci aboutisse à l’octroi
de droit d’obtenteur, ou une inscription à un registre officiel de variétés et ce à partir de la
date de la demande ou de l’inscription, selon le cas. La notoriété peut en outre être établie par
diverses références telles que culture ou commercialisation déjà en cours, présence dans une
collection de référence ou description précise dans une publication.
8. La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses
caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de
sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
9. La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de
ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de
reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.
10. Toute obtention végétale peut faire l’objet de l’octroi d’un être de protection appelé
“certificat d’obtention végétale”.
Le droit à la protection d’une variété appartient au premier déposant, jusqu’à preuve du
contraire.
11. Le droit d’obtention peut être requis par :

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

page 3/19

Select target paragraph3