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MAROC

Loi n° 9-94
sur la protection des obtentions végétales

Chapitre premier
Dispositions générales
1er. Les obtentions de nouvelles variétés végétales (variétés) sont protégées en vertu des
dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
2. Au sens de la présente loi, on entend par :
a) “variété” : un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui,
qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut
être :
— défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une
certaine combinaison de génotypes;
— distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits
caractères et
— considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.
b) “matériel de multiplication pour la production de plantes” :
— le matériel de reproduction tel que semences et fruits;
— le matériel de multiplication végétative tel que plantes ou parties de plantes,
boutures, tubercules, bulbes, rhizomes.
c) “obtenteur” :
— la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété;
— la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son
travail, sauf dispositions contractuelles contraires;
— l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée,
selon le cas.
d) “droit d’obtenteur” : le droit de l’obtenteur prévu dans la présente loi.
e) “administration compétente” : les services gouvernementaux définis par voie
réglementaire pour l’application de la présente loi et de ses textes d’application.

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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