susceptibles de perte ou de modification, l'autorité judiiciaire peut faire injonction à
toute personne, de conserver et de protéger I'intégrité des données en sa possession ou
sous son contrôle, pendant une durée de quatre-vingt-dix jours au maximum, afin de
permettre aux autorités judiciaires et aux services d'investigation, d'obtenir leur
divulgation. Une telle injonction peut être renouvelée par la suite, pour la bonne
marche des investigations judiciaires.
Le gardien des données ou toute autre personne, chargée de conserver celles-ci, est
tenu au secret professionnel.
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie conformément
aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 44
Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut ordonner,
à une personne présente sur le territoire national, do communiquer les données
informatiques spécifîées, en sa possession ou sous son contrôle, qui sont stockées dans
un système informatique ou un support de stockage informatique, et à un fournisseur
de services, offrant des prestations sur le territoire national, de communiquer les
données en sa possession ou sous son contrôle, relatives aux abonnés et concernant de
tels services.
Article
45
Lorsque les nécessités de f information l'exigent, le juge d'instruction peut collecter
ou enregistrer, par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, et
obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses capacités techniques
existantes, à collecter ou à enregistrer par l'application de moyens techniques existant
sur son territoire, ou à prêter aux autorités compétentes son concours et son assistance
pour collecter ou enregistrer, en temps réel, les données relatives au trafic, associées à
des communications spécifiques transmises sur son territoire au moyen d'un système
informatique.
Article 46
Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, s'agissant des infractions dont le
maximum de la peine d'emprisonnement n'est pas inférieur à quatre ans, le juge
d'instruction peut faire intercepter ou enregistrer pôr l'application de moyens
techniques existant sur son territoire, et obliger un fournisseur de services, dans le
cadre de ses capacités techniques, à collecter ou enr§gistrer par l'application de
moyens techniques existant sur son territoire, ou à prêter aux autorités compétentes,
son concours et son assistance, pour intercepter ou er{registrer, en temps réel, les
données relatives au contenu de communications sp§cifiques sur son territoire,
transmises au moyen d'un système informatique.
Le fournisseur de services est tenu au secret professionnef.
La violation des dispositions de l'alinéa précédent e§t punie conformément
aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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