A cet effet, ils dressent un procès-verbal détaillé dont copie est remise à l'intéressé contre récépissé.
Article 18
Le produit des amendes et saisies visées aux articles précédents est versé au budget général de l'Etat.
Article 19
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne dirigeant, administrant ou exploitant une activité de
production, d'édition, de reproduction, de distribution, de vente ou de location de vidéogrammes, de même qu'à toutes
celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
Tout intéressé, notamment le directeur du Centre cinématographique marocain pourra dénoncer au procureur du Roi
les faits visés aux articles 9 à 14 de la présente loi et, le cas échéant, se constituer partie civile.
Le directeur du Centre cinématographique marocain pourra communiquer aux organisations professionnelles
concernées copie des procès-verbaux établis par les agents assermentés dudit centre.
Article 20
Les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités visées au 1er alinéa de l'article premier ci-dessus disposent
d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication des textes pris pour l'application de la présente loi au
Bulletin officiel et en avoir été informées pour se conformer à ses dispositions.
Article 21
Les textes devant être pris pour l'application de la présente loi paraîtront après sa publication au Bulletin officiel.
[1] Bulletin Officiel n° 4318 du Mercredi 2 Août 1995.