Dahir n° 1-95-115 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995) portant promulgation de la loi n° 17-94 relative aux
activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des
vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.[1]
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 17-94 relative aux activités de
production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à
l'usage privé du public, adoptée par la Chambre des représentants le 14 moharrem 1416 (13 juin 1995).
Fait à Rabat, le 27 moharrem 1416 (26 juin 1995)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abdellatif Filali.

Loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction
et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Article premier
La création et l'extension de toute entreprise de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction, de
vente ou de location de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises à l'autorisation préalable du
Centre cinématographique marocain et au contrôle de celui-ci dans les conditions fixées ci-dessous.
Pour l'application de la présente loi, on entend par vidéogramme tout programme audiovisuel, avec ou sans son, fixé
sur bande magnétique, disque ou tout autre support et reproduisant des enregistrements, notamment de films
cinématographiques, téléfilms, documentaires, programmes de variétés ou de sports, vidéo-clips ou téléfeuilletons.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux productions et reproductions de vidéogrammes strictement
réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne
sont destinés ni à une utilisation collective ni à des fins de commerce.
Article 2
La demande d'autorisation en vue de l'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus, doit
être adressée au directeur du Centre cinématographique marocain selon les modalités fixées par voie réglementaire.
L'autorisation ne peut être accordée aux personnes condamnées pour crimes quels qu'ils soient, ou délits commis
contre l'ordre des familles, la moralité publique ou en matière de propriété littéraire et artistique.
Le directeur du Centre cinématographique marocain doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant
pas un mois courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation, le défaut de réponse dans ce délai
vaut acceptation de la demande d'autorisation.
En cas de refus d'autorisation, l'auteur de la demande doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception
des motifs justifiant ce refus.

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