L'intéressé peut, le cas échéant, représenter sa demande si un élément nouveau vient à être apporté à l'appui du
dossier ou si les raisons qui ont motivé le refus n'existent plus.
L'auteur de la demande qui conteste les motifs du refus d'autorisation peut porter l'affaire devant le ministre de tutelle.
En cas de cession, de transfert ou de changement d'adresse de l'entreprise ou toute autre modification par rapport aux
éléments ayant servi à la délivrance de l'autorisation d'exercice, la personne physique ou morale au nom de laquelle
l'autorisation a été établie doit le porter à la connaissance du directeur du Centre cinématographique marocain.
Article 3
Le numéro d'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus doit être affiché
dans les locaux des entreprises concernées de manière apparente, être parfaitement lisible et accessible aux agents du
contrôle du Centre cinématographique marocain visés à l'article 16 ci-dessous.
Article 4
Les personnes physiques et morales autorisées à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article premier
ci-dessus doivent tenir à jour et à la disposition des agents du contrôle du Centre cinématographique marocain tous
documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes détenus par elles.
Article 5
L'exploitation commerciale des vidéogrammes est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré par le directeur
du Centre cinématographique marocain après avis d'une commission dite " Commission de visionnage des
vidéogrammes "qui siège audit centre.
Cette commission qui est présidée par le directeur du Centre cinématographique marocain ou son représentant,
comprend en outre, deux représentants de l'administration et deux représentants des organisations professionnelles les
plus représentatives dont l'un représentant les producteurs et l'autre les distributeurs des vidéogrammes.
La commission de visionnage des vidéogrammes délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont
présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents en cas de partage égal des voix celle
du président est prépondérante.
La délivrance ou le refus du visa par le Centre cinématographique marocain doit être donné dans un délai maximum de
dix jours courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation par l'intéressé attestée par un récépissé.
Tout refus de visa ou toute coupure dans le contenu des vidéogrammes présentés doit être motivé et porté à la
connaissance des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception
L'intéressé peut introduire un recours devant les tribunaux administratifs contre cette décision s'il la juge injuste.
Article 6
Toute production de vidéogrammes à des fins d'exploitation commerciale est soumise à une autorisation de réalisation
dite " autorisation de tournage "délivrée, dans les conditions prévues à l'article 5 précédent, par le directeur du Centre
cinématographique marocain, au vu du scénario ou du synopsis du projet à réaliser présenté par le producteur
intéressé.
L'autorisation de tournage peut être valable pour une partie ou pour l'ensemble du territoire national.
Article 7
Aucun vidéogramme ne peut être mis en exploitation commerciale s'il n'est revêtu de la marque du visa du Centre
cinématographique marocain ou s'il est dans une version autre que celle qui a reçu le visa de la commission citée à
l'article 5 ci-dessus.
Article 8
Il est interdit :
1 - d'organiser des représentations de vidéogrammes dans les lieux publics tels que cafés ou établissements similaires
;

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