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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE CO T E D'IVOIRE

20 octobre 2016

- les consequences economiques negatives de l'atteinte aux droits,

2016 ACTES DU GOUVERNEMENT

dont le manque a gagner et Ia perte subie par Ia partie lesee;
- le prejudice moral cause a cette derniere ;
- et les benefices realises par !'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les economies d'investissements intellectuels, materiels et promo­

MINISTERE DE LA CONSTRUCTION,
ET DE L'URBANISME

tionnels que celui-ci a retirees de l'atteinte aux droits.
Toutefois, Ia juridiction peut, a titre d'altemative et sur demande de Ia

ARRETE n° 16-7566/MCU/DGUF/DDU/COD-AOINAI

partie lesee, allouer a titre de dommages et interets une somme forfai­

accordant a Ia communaute chretienne catholique de Ia
Paroisse Saint-Marc des Toits-Rouges, 23 B.P 2297 Abidjan
23, Ia concession definitive du lot n° 4881 bis de l'flat n° 471,
d'une superi
f cie de 5061 m2, sis a Yopougon-Attie �'"'tranche,
commune de Yopougon, objet du titre fancier n° 91.201 de Ia
circonscriptionfonciere de Niangon-Lokoa.

taire. Cette somme est superieure au montant des redevances ou droits
qui auraient ete dus si !'auteur de l'atteinte avait demande l'autorisation
d'utiliser le droit auquel il a porte atteinte. Cette somme n'est pas exclu­
sive de l'indemnisation du prejudice moral cause a Ia partie lesee.
TITRE V

Dispositions diverses transitoires et finales
Art. 148.- II est cree un registre du droit d'auteur et des droits voi­
sins gere par l'organisme de gestion collective habilite. L'inscription dans
ce registre donne date certaine au sens de !'article 1328 du Code civil.
L'absence d'inscription sur le registre du droit d'auteur et des droits
voisins n'a pas pour effet de denier Ia qualite d'auteur, d'artiste interprete
ou de producteur aux personnes non inscrites.
Les modalites de tenue du registre, Ia procedure d'enregistrement, le
tarif et Ia publicite des inscriptions sont determines par decret pris en
Conseil des ministres.

Art. 149. -Par derogation aux articles 117 et 118 de Ia presente loi,
Ia gestion collective de !'ensemble des droits reconnus par Ia presente
loi est assuree par l'organisme de gestion collective qui exerce cette
activite a Ia date de promulgation de Ia presente loi selon les modalites
fixees par decret pris en Conseil des ministres.
Durant cette periode transitoire, cet organisme exerce les attributions
et missions devolus aux organismes de gestion collective prevues par Ia
presente loi.

LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME,
Vu le decret-loi du 26 juillet 1932 portant reorganisation du regime
de Ia propriete fonciere en Afrique occidentale franc;:aise;
Vu Ia loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d'urbanisme ;
Vu Ia loi n°71-340 du 12 juillet 1971 reglementant Ia mise en valeur
des terrains urbains detenus en pleine propriete ;
Vu !'ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les regles
d'acquisition de Ia propriete des terrains urbains;
Vu le decret n°71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalites d'appli­
cation de Ia loi n°71-340 du 12 juillet 1971 reglementant Ia mise en
valeur des terrains urbains detenus en pleine propriete;
Vu le decret n° 2013-482 du 2 juillet 2013 relatif aux modalides
d'application de !'ordonnance fixant les regles d'acquisition de Ia
propriete des terrains urbains;
Vu le decret n° 2014-515 du 15 septembre 2014 portant organisation
du ministere de Ia Construction, du Logement, de I' Assainissement et
de l'Urbanrsme;
Vu le decret n° 2016-02 du 6 janvier 2016 portant nomination du
Premier Ministre, chef du Gouvemement;

Art. ! 50.- Les dispositions de Ia presente loi s'appliquent aussi aux
oeuvres creees, aux interpretations qui ont eu lieu ou ont ete fixees, aux
phonogrammes ou videogrammes qui ont ete fixes, aux programmes qui
ont ete diffuses et aux editions qui ont ete publiees avant son entree en
vigueur a condition que ces reuvres, interpretations, phonogrammes,
videogrammes et programmes ne soient pas encore tombes dans le

Vu le decret n° 2016-04 du 12 janvier 2016 portant nomination des
membres du Gouvemement ;
Vu le decret n° 2016-21 du 27 janvier 2016 portant attributions des
membres du Gouvemement ;
Vu !'arrete n° 2164 du 9 juillet 1936 modifie par !'arrete n° 83 du
31 janvier 1938 reglementant I'alienation des terrains domaniaux;

domaine public en raison de !'expiration de Ia duree de Ia protection

Vu I 'arrete de concession provisoire n° 00003/MCU/SDU/ ACP/SAL

a laquelle ils etaient Soumis dans Ia legislation precedente ou dans Ia

du 7 janvier 2003, delivre a Ia communaute chretienne catholique de Ia

legislation de leur pays d'origine.

Paroisse Saint-Marc des Toits Rouges sur le lot no 4881 bis de l'llot n°
471 sis a Yopougon-Attie 9eme tranche, commune de Yopougon ;

La condition prevue a l'alinea precedent n'est pas applicable aux reu­
vres posthumes visees par !'article 40.

Vu Ia demande du representant de Ia communaute chretienne catho­
lique de Ia Paroisse Saint-Marc des Toits Rouges du 19 mai 2016 solli­

Les durees de protection des droits patrimoniaux prevues par Ia legis­

citant un arrete de concession definitive, enregistree au service du

lation precedente restent applicables aux oeuvres, aux interpretations

guichet unique du foncier et de !'habitat sous le no ACD TAOC-004-

qui ont eu lieu ou ont ete fixees, aux phonogrammes ou videogrammes,

201600000232 du 19 mai 2016 ;

aux programmes qui ont ete diffuses et aux editions qui ont ete publiees

Ne sont pas remis en cause les effets legaux des actes et contrats
conclus avant cette entree en vigueur.

Art. 151.- Sont abrogees toutes dispositions anterieures, contraires
- Ia loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative a Ia protection des reuvres
de !'esprit et aux droits des auteurs, des artistes interpretes et des
producteurs de phonogrammes et videogrammes;
- les articles 322, 323 et 324 de Ia loi no 81-640 du 31 juillet 1981
instituant le Code penal.

Journal officiel

Ia Republique de Cote d'lvoire et executee comme loi de l'Etat.
Fait a Abidjan, le 26 juillet 2016.

•

Rouges, etabli le 4 juin 2015 sous le no 24/MEMIS/DGAT/DAG/ SDVA

a Abidjan;;
Vu le proces-verbal n° 63 du 16 juillet 1970 de Ia commission insti­
tuee par !'article 24 de !'arrete du 9 juillet 1936 fixant a 10.000 francs
le prix de principe des terrains a usage de cultes et de mouvements reli­

a celles de Ia presente loi et notamment :

Art. 152. - La presente loi sera publiee au

Vu le recepisse de declaration d'association portant organisation de
Ia communaute chretienne catholique de Ia Paroisse Saint-Marc des Toits

avant !'entree en vigueur de Ia presente loi.

Alassane OUAT TARA.

de

gieux sus-vise ;
Vu le plan du titre foncier n° 91.20 I de Ia circonscription fonciere de Nian­
gon Lokoa delivre le 19 mai 2016 par le geometre assermente du cadastre ;
Sur proposition du directeur du Domaine urbain,
ARRE TE:

Article 1.

-

II est concede a

dtre definitif a

la communaute

chretienne catholique de Ia Paroisse Saint-Marc des Toits Rouges

Ia propriete du lot nurnero 4881 bis de 1'\'lot nurnero 471 sis a
Yopougon Attie 9eme tranche, commune de Yopougon d'une
superficie de 5061 m2, immatricu1e au nom de 1'Etat sous le
numero 91.20 I de 1a circonscription fonciere de Niangon Lokoa.

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