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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Section 3.- Sanctions penates.

20 octobre 2016

Est puni des memes peines, quiconque emploie tout moyen ou dispo­

Art. 138. - Toute atteinte a l'un quelconque des droits moraux et
patrimoniaux defi.nis par Ia presente loi constitue le delit de contrefa�ton.
Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de

500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement,

sitif ayant pour objet ou pour effet de permettre ou faciliter Ia reception
d'un programme code radiodiffuse ou communique de toute autre
maniere au public, par des personnes qui ne sont pas habilitees a le
recevorr.

quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe,

Ceux qui, en connaissance de cause, vendent, offrent en vente, im­

reproduit, represente, communique, transmet par fil ou sans fil, met a Ia

portent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par

disposition du public et de maniere generale, met ou remet en circula­
tion, a titre onereux ou gratuit, une oeuvre, une prestation, un phono­
gramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees,
ou un programme, realise sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigee de
!'auteur, de l'artiste-interprete, du producteur ou de l'entreprise de com­
munication audiovisuelle.
Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de

500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, qui­
conque, sciemrnent, reproduit, numerise, memorise, stocke, une oeuvre,
une prestation, un phonogramme, videogramme ou fixation audiovi­
suelle, une base de donnees, ou un programme, sans l'autorisation,
lorsqu'elle est exigee, des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins,
dans le but de les distribuer, les injecter, et de fa�ton generale, rendre
possible leur acces par le public, ou leur communication au public
notamment sur les reseaux de communication electronique.

fil ou sans fil, mettent a Ia disposition du public et de maniere generale,
mettent ou remettent en circulation a titre onereux ou gratuit, les oeuvres,
les prestations, les phonogrammes, videogrammes ou fixations audio­
visuelles, les bases de donnees, ou les programmes obtenus par l'emploi
des dispositifs ou moyens vises aux alineas l et 2 du present article sont
punis des memes peines.
Art. 141.- En cas de non-respect des droits de suite tel que prevu a
!'article 20 de Ia presente loi, l'acquereur, le vendeur et Ia personne char­
gee de proceder a Ia vente aux encheres publiques peuvent etre condam­
nes solidairement, au profit des beneficiaires des droits de suite, a des
dommages-interets.

Art. 142.- Est responsable de Ia reproduction ou de Ia communica­
tion publique illicite Ia personne morale ou physique qui a laisse repro­
duire ou communiquer au public dans son etablissement, sans
l'autorisation precitee, des oeuvres, des prestations, des phonogrammes,
videogrammes ou fixations audiovisuelles, des bases de donnees, ou des

Art. 139.- Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une

programmes protegees au sens de Ia presente loi, concurremment avec

amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines

toute autre personne, preposee ou autre, qui a materiellement commis

seulement, quiconque procede a !'apposition frauduleuse sur une ceuvre ,
une prestation, un phonogramme, videogramme ou fixation audiovi­
suelle, une base de donnees, ou un programme, du nom d'un auteur ou

!'infraction.
Les personnes morales sont civilement responsables des condamna­
tions, dommages et interets, amendes, frais, confiscations, restitutions
et sanctions pecuniaires et en nature, prononcees pour infraction aux dis­

d'un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopte

positions de Ia presente loi contre leurs administrateurs, representants

par lui pour designer son ceuvre, sa prestation, son phonogramme,

et preposes.

videogramrne ou fixation audiovisuelle, sa base de donnees, ou son

Art. 143.- Est puni d'un emprisonnement d'un a trois mois et d'une
amende de 300 000 a 3 000 000 de francs l'exploitant d'une expression

programme.
II en est de meme pour !'apposition frauduleuse sur un support d'ceu­

culturelle traditionnelle, d'une ceuvre inspiree des expressions culturelles
traditionnelles ou d'une oeuvre tombee dans le domaine public qui a

vre, de prestation ou sur un phonogramme, videogramme ou fixation

omis de se munir de l'autorisation prealable de l'organisme de gestion

audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, du timbre ou du

collective competent.

signe distinctif d'authentification vise a !'article 110 de Ia presente loi.
Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de

500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement
quiconque frauduleusement supprime, masque, altere ou modifie de

Art. 144. -La tentative du del it de contrefa9on est punissable.
Les peines prevues a Ia presente section sont portees au double lorsque
!'auteur de !'infraction est le co-contractant du titulaire du droit viole.

Art. 145.- La confiscation des objets contrefaisants est prononcee
dans tous les cas.

fa�ton quelconque le timbre ou le signe distinctif d'authentification vise

La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports

a !'article 110 ou le nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins

contenant les contrefa�tons, de meme que celle des planches, moules ou

ou de tout autre signe distinctif adopte par lui pour designer son ceuvre,
sa prestation ou son phonogramme, videogramrne ou fixation audiovi­
suelle, sa base de donnees, ou son programme.

matrices et autres materiels ayant directement servi a commettre les
delits prevus aux articles 138, 139 et 140 de Ia presente loi est prononcee
contre les condamnes, de meme que celle de leur materiel de copiage,
de numerisation ou d'injection sur les reseaux.

Ceux qui, en connaissance de cause, vendent, offrent en vente,
importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent
par fil ou sans fil, mettent a Ia disposition du public et de maniere gene­

Le tribunal peut ordonner Ia confiscation des recettes saisies au profit
du titulaire des droits violes.
En outre, le tribunal peut ordonner, soit a titre definitif, soit a titre
temporaire pendant Ia duree qu'il precise, Ia fermeture de l'etablissement

rale, mettent ou remettent en circulation a titre onereux ou gratuit, les

exploite par le condamne. II peut egalement ordonner, aux frais du

objets ou prestations designes aux alineas 1, 2 et 3 du present article sont

condamne, Ia publication et l'affichage du jugement pronon�tant Ia
condamnation.

punis des memes peines.

Art. 140.- Est puni d'un emprisonnement d'un

an

a dix ans et d'une

Section 4.- Sanctions civiles.

Art. 146.- Les personnes mentionnees a !'article 136 de Ia presente

amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines

loi dont un droit reconnu a ete viole ont le droit d'obtenir le paiement,

seulement quiconque emploie toute mesure technique ou dispositif ayant

par !'auteur de Ia violation, de dommages-interets en reparation du pre­

pour objet ou pour effet de rendre inoperante une mesure technique ou
moyen de protection contre Ia copie ou de regulation de Ia copie lorsqu'il
en resulte ou peut en resulter une atteinte aux droits proteges par Ia
presente loi.

judice subi par elles en consequence de l'acte de violation, ainsi que le
paiement des frais occasionnes par l'act'e de violation, y compris les frais
de justice.

Art. 147.- Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend
en consideration distinctement :

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