TITRE XI

DES ACCORDS DE COOPERATION ET D’ASSOCIATION

Article 115
La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou d’association
avec d’autres Etats. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion
commune, de coordination et de libre coopération.
TITRE XII 

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 116 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, le Conseil
des Ministres entendu, et aux membres du Parlement (L. 1/94 du 18 mars 1994).
Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l’Assemblée nationale par au
moins un tiers des Députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des Sénateurs (L. 1/97 du 22
avril 1997).
Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y
relatif est soumis, pour avis, à la Cour constitutionnelle avant le référendum ou la réunion du
Parlement en congrès (L. 13/2003 du 19 août 2003).
La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.
Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumis au
référendum par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 18 ci-dessus.
Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par
l’Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d’être soumis pour adoption au
Parlement réuni en congrès. (L. 13/2003 du 19 août 2003).
L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par voie
parlementaire exige la présence d’au moins deux tiers des membres des deux chambres réunis. La
Présidence du congrès est assurée par le Président de l’Assemblée nationale. Le bureau du congrès est
celui de l’Assemblée nationale (L. 1/97 du 22 avril 1997).
Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour l’adoption du
projet ou de la proposition de révision de la Constitution (L.1/97 du 22 avril 1997).
La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d’intérim de la
Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l’article 26 ci-dessus, ou d’atteinte à
l’intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de
l’élection présidentielle du début d’un mandat présidentiel.
Article 117
La forme républicaine de l’Etat, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont
intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
TITRE XIII 

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 118 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
Les dispositions relatives à la durée du mandat du Président de la République entreront en
vigueur lors de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi.
Le renouvellement, de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la Communication,
interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de la promulgation de la présente
loi.
Les dispositions relatives à la durée du mandat des membres des bureaux des chambres du
Parlement, à la durée des sessions et à l’autonomie administrative et financière des chambres du
Parlement entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
Article 119 (L. 1/97 du 22 avril 1997)
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistrée, publiée au Journal
officiel et exécutée comme loi de la République.

-24-


Select target paragraph3