Article 110 (L. 13/2003 du 19 août 2003)
Le Président du Conseil économique et social est nommé par décret du Président de la
République parmi les cadres supérieurs de l’Etat nommés au Conseil économique et social.
Les deux Vice- Présidents et les autres membres du bureau sont nommés par décret du
Président de la République sur proposition des représentants des syndicats et des associations ou
groupements socioprofessionnels.
Les membres du bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat (L. 13/2003
du 19 août 2003).
Aucun membre du Conseil économique et social ne peut être poursuivi, recherché ou jugé
pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
(L. 1/94 du 18 mars 1994).
Article 111 (L.1/94 du 18 mars 1994)
L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil
économique et social sont fixées par une loi organique.
TITRE IX

DES COLLECTIVITES LOCALES 

Article 112
Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être
modifiées ou supprimées qu’après avis des Conseils intéressés et dans les conditions fixées par la loi.
Elles s’administrent librement par les Conseils élus dans les conditions prévues par la loi,
notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.
Article 112a (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du domaine
de la loi, peuvent être organisées à l’initiative soit des Conseils élus, soit des citoyens intéressés, dans
les conditions fixées par la loi.
Article 112b (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d’une part, ou entre une collectivité
locale et l’Etat d’autre part, sont portés devant les juridictions administratives, à la diligence des
autorités responsables ou du représentant de l’Etat.
Le représentant de l’Etat veille au respect des intérêts nationaux.
Une loi organique précise les modalités d’application du présent titre.
TITRE X

DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 113 (L. 1/94 du 18 mars 1994)
Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les ratifie
après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur constitutionnalité par la
Cour constitutionnelle.
Le Président de la République et les Présidents des chambres du Parlement sont informés de
toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 114
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation internationale,
les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet qu’après
avoir été régulièrement ratifiés et publiés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans consultation
préalable du peuple gabonais par voie de référendum.

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